CETATEXT000030649653 J2_L_2015_05_000001401815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649653.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY01815, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01815 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SELARL ARNAUD BASTID Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré cessibles au profit de la commune de Chamonix-Mont-Blanc des parcelles lui appartenant et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 1202057 du 1er avril 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. Par une requête enregistrée le 4 juin 2014, M.A..., représenté par la SELARL Arnaud Bastid, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 20 janvier 2012 déclarant cessibles au profit de la commune de Chamonix-Mont-Blanc des parcelles lui appartenant ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : - l'arrêté du 5 mai 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de l'école des Bossons est illégal dès lors qu'il ne résulte pas de la délibération du conseil municipal du 27 novembre 2009 que ses membres ont été convoqués en temps utile et ont reçu une note explicative de synthèse sur le projet d'expropriation, dès lors également que le projet soumis à l'enquête publique est lacunaire puisque n'y figurent ni le plan général des travaux, ni les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, ni d'appréciation sommaire des dépenses alors que le recours au dossier simplifié n'est possible que s'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, ce qui n'était pas le cas ; en outre le projet n'est pas d'utilité publique, comme le commissaire enquêteur le relève lui-même en émettant une recommandation, puisqu'il n'y a pas de projets d'urbanisme à plus ou moins court terme, qu'il existe déjà une cour d'école répondant aux besoins scolaires et que les inconvénients sont plus nombreux que les avantages, que la commune avait renoncé à l'exercice de son droit de préemption lorsqu'il avait lui-même acquis sa propriété ; - l'arrêté du 20 janvier 2012 est entaché d'un vice de procédure en ce que le commissaire enquêteur n'a pas émis d'avis favorable mais a assorti ses conclusions de conditions et de réserves ; - la superficie retenue (1 024 m²) pour réaliser l'opération d'extension de l'école des Bossons n'est nullement nécessaire à l'opération envisagée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2014, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - sous réserve des justifications que produira le requérant, sa requête est tardive ; - la déclaration d'utilité publique n'est pas illégale : le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été convoqués en temps utile et n'auraient pas reçu de note explicative de synthèse n'est pas étayé et manque en fait ; le dossier était constitué conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; les différents arguments invoqués par le requérant ne peuvent ôter au projet son caractère d'utilité publique, les effectifs sont en hausse dans le groupe scolaire des Bossons, le commissaire enquêteur n'a pas émis de réserves, les autres solutions ne permettaient pas de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les inconvénients sont supérieurs aux avantages attendus, le détournement de procédure n'est nullement établi ; - le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti d'une recommandation et non d'une réserve et, en tout état de cause, le préfet n'est pas lié par le sens de ses conclusions ; - l'arrêté de cessibilité n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'extension de la cour de l'école ne constitue qu'un aspect du projet qui nécessite bien une surface d'environ 1 200 m², le requérant n'établit pas que la surface d'emprise ne serait pas nécessaire à la réalisation du projet, et il est mal fondé à contester cette emprise dès lors qu'elle a été définie avec lui dès
- Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2014, M. A...vient préciser que le jugement attaqué ne lui a été notifié que le 8 avril
- Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - les moyens dirigés contre la déclaration d'utilité publique devront être écartés : le vice de procédure tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été convoqués en temps utile et n'auraient pas reçu de note explicative de synthèse n'est pas étayé et manque en fait ; le dossier comportait toutes les pièces exigées par le paragraphe II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le projet d'extension de l'école s'inscrit dans un mouvement démographique général avec l'arrivée de nouvelles familles avec enfants dans le secteur ; - le commissaire enquêteur n'a pas émis de réserve et la recommandation de faire une étude complémentaire a été suivie d'effets ; - il n'y avait pas de solution alternative équivalente, il n'y a pas d'atteintes disproportionnées à la propriété privée, la surface retenue a été étudiée et définie avec le propriétaire actuel et si les différentes tentatives d'acquisition amiable ont échoué, c'est en raison du désaccord sur le prix de cession du bien à la commune. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2015, M. A...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens tout en insistant sur le fait que, compte tenu de l'évolution des effectifs de l'école, le projet n'est pas d'utilité publique. Par un mémoire enregistré le 18 février 2015, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, tout en faisant valoir que la légalité de la déclaration d'utilité publique et celle de l'arrêté de cessibilité s'apprécient à la date à laquelle ces décisions sont intervenues et, qu'en tout état de cause, le moyen est mal fondé et repose sur de simples allégations, alors que les effectifs scolaires sont en constante augmentation. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2015, le préfet de la Haute-Savoie conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que précédemment. Par ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars
- Par un mémoire enregistré le 25 mars 2015, M. A...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, tout en demandant à la cour de bien vouloir procéder à une enquête sur la réalité des effectifs de l'école des Bossons et ses besoins réels. Par ordonnance du 25 mars 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 avril
- Par un mémoire enregistré le 7 avril 2015, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, tout en portant à 4 500 euros la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2015, M. A...conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 10 avril 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant M. A...et de MeC..., représentant la commune de Chamonix Mont-Blanc ;
- Considérant que, par un arrêté du 5 mai 2011, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation du projet d'extension de l'école des Bossons sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ; que, par un arrêté du 20 janvier 2012, il a déclaré cessibles immédiatement au profit de cette commune les parcelles nécessaires au projet, cadastrées section E n°s 4486, 4489, 4490 et 4492 d'une superficie totale de 1024 m² ; que M. A... propriétaire desdites parcelles a demandé l'annulation de cet arrêté de cessibilité devant le Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande ; que, par sa requête enregistrée le 4 juin 2014, M. A...relève appel de ce jugement du 1er avril 2014 qui lui a été notifié le 4 avril suivant ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors applicable : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code (...); II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (...) " ;
- Considérant que l'arrêté du 5 mai 2011, ainsi qu'il a été dit précédemment, a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation du projet d'extension de l'école des Bossons ; qu'en vertu de la notice explicative jointe au dossier, ce dernier était constitué selon les dispositions du paragraphe II de l'article R. 11-3, la déclaration d'utilité publique étant demandée pour l'acquisition d'une parcelle en vue de son aménagement pour répondre aux besoins d'extension de l'école des Bossons ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération en vue de laquelle a été poursuivie la déclaration d'utilité publique ne comportait pas seulement l'acquisition des parcelles nécessaires à l'extension de la cour de l'école jugée trop exiguë et n'offrant pas un espace de jeux suffisant mais comportait aussi l'extension de l'école elle-même ; qu'ainsi la déclaration d'utilité publique n'a pas été demandée exclusivement en vue de " l'acquisition d'immeubles " comme le prévoit le paragraphe II de l'article R. 11-3 précité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les caractéristiques principales de ce projet d'extension de l'école étaient connues depuis 2002 et comportaient la création de deux nouvelles classes, d'un restaurant scolaire, de sanitaires et d'une salle d'activité ; que cette opération ne peut être en l'espèce regardée comme une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante au sens des dispositions du paragraphe II de l'article R. 11-3 et aucune circonstance particulière établissant l'urgence à engager la procédure de déclaration d'utilité publique ne ressort des pièces du dossier ; que, par suite, le projet soumis à l'enquête publique devait être constitué conformément à ce que prévoient les dispositions du paragraphe I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il est constant que, comme le soutient le requérant, plusieurs des documents prévus par ce paragraphe I ne figuraient pas dans le dossier soumis à enquête publique ; que, dès lors, la déclaration d'utilité publique, intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté du 20 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré ses parcelles cessibles au profit de la commune de Chamonix-Mont-Blanc est, pour ce motif, illégal et doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, quelle que somme que ce soit ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre, comme le demande le requérant, une somme à la charge de l'État ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1202057 du 1er avril 2014 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 20 janvier 2012 du préfet de la Haute-Savoie déclarant cessibles au profit de la commune de Chamonix-Mont-Blanc les parcelles appartenant à M. A...cadastrées section E n°s 4486, 4489, 4490 et 4492 d'une superficie totale de 1024 m² est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute Savoie et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin et MmeE..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 mai
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01815 34-02-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes.