CETATEXT000030649655 J2_L_2015_05_000001401887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649655.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14LY01887, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01887 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN IDOURAH M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour de séjour ; Par un jugement n° 1308804 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M. A... B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2014; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 14 novembre 2013 ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, le titre de séjour demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il souffre d'une pathologie grave non traitée dans son pays d'origine ; que le préfet n'apporte aucun élément démontrant qu'il pourrait y être soigné ; que le refus de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet ne rapporte pas la preuve de ressources suffisantes pour prendre en charge ce traitement ; que des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires tenant à l'ancienneté de son séjour en France et à sa pathologie justifiaient la délivrance d'un titre ; qu'il rapporte la preuve qu'il réside en France depuis plus de 10 ans ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que le préfet n'a pas répondu à sa demande au titre des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, entachant l'arrêté attaqué d'un défaut de motivation ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la mise en oeuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. La demande de M. B... au titre de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par 2 décisions des 12 mai et 9 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Picard a été entendu au cours de l'audience publique. .
- Considérant que M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, qui déclare être entré en France en 1998, relève appel d'un jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 14 novembre 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté est suffisamment motivé aussi bien en fait qu'en droit, notamment en ce qui concerne l'article L. 313-14 précité, dont le préfet a écarté l'application en relevant que la présence en France de l'intéressé depuis plus de dix années n'était pas établie, alors que ce dernier ne justifie pas avoir exposé, à l'appui de la demande présentée à ce titre, d'autres éléments que ceux relatifs à sa résidence sur le territoire au cours de cette période et à la saisine de la commission du titre de séjour ;
- Considérant que, pas davantage que les pièces figurant au dossier de première instance, les attestations produites en appel ne suffisent à justifier, à la date de l'arrêté litigieux, d'une résidence habituelle et continue de l'intéressé en France depuis dix années ; que, pour le surplus, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal le moyen tiré de ce que, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant que doivent également être écartés par les mêmes motifs que ceux adoptés par le tribunal les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 de ce code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur ce dernier fondement doivent, en l'espèce, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
- '' '' '' '' 4 N° 14LY01887 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.