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14LY02412

CETATEXT000030649657 J2_L_2015_05_000001402412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649657.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14LY02412, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02412 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BORGES DE DEUS CORREIA Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 novembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1306756 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, Mme B...A...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie que son époux est atteint d'une hépatite B qui nécessite une surveillance tous les 6 mois et une consultation tous les ans et qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; - la décision d'interdiction de retour n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations ; Mme A...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que, par un jugement du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A...épouse C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme A...épouse C...relève appel de ce jugement ;
  4. Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, titulaire d'une délégation pour ce faire en vertu d'un arrêté du 18 octobre 2013, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
  5. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même qu'elle aurait disposé d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions ; que, par suite, le moyen tiré de qu'elle n'aurait pas été mise à même de faire valoir ses observations doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouseC..., ressortissante macédonienne, née le 21 novembre 1979 qui est entrée sur le territoire national accompagnée de son époux et de leur fils mineur le 5 mai 2011 selon ses déclarations, ne résidait en France que depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2011 statuant selon la procédure prioritaire ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après l'édiction à son encontre le 5 décembre 2011 d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que rien n'indique que son époux, M.C..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par arrêté du 13 juin 2013, ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce que sa vie privée et familiale avec son époux et leurs deux enfants, nés en 2007 et 2012, se poursuive dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que le fait que son mari s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 28 avril 2014, qui est postérieur à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A...épouseC..., l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte d e la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  10. Considérant que pour prononcer une interdiction de retour à l'encontre de Mme A... épouseC..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur la durée de sa présence en France, la circonstance qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national deux ans et dix mois après l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 5 décembre 2011 et le fait qu'elle peut continuer sa vie familiale à l'étranger avec son époux et leurs deux enfants, nés en 2007 et 2012 ; qu'ainsi, la décision précise les considérations sur lesquelles elle se fonde au vu de la situation personnelle de Mme A...épouseC... ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour ne serait pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
  12. '' '' '' '' 1 4 N° 14LY02412 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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