CETATEXT000030649661 J2_L_2015_05_000001402442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649661.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14LY02442, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02442 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BORGES DE DEUS CORREIA Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 25 juillet 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1404601 du 29 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 25 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des moyens et conclusions de sa demande ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait puisqu'il avait présenté une nouvelle demande de titre de séjour ; - son récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité à la date des arrêtés attaqués n'a été ni retiré ni abrogé ; - il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations, qui étaient pertinentes puisqu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans qu'il soit au préalable statué sur sa demande de titre de séjour ; La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un jugement du 29 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation des arrêtés du 25 juillet 2014, par lesquels le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas statué sur l'ensemble des moyens et conclusions de M. B...n'est assorti d'aucune précision ; qu'il doit dès lors être écarté ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même qu'il aurait disposé d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions, le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession ne faisant pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ; que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait édicter à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il était muni d'un récépissé de demande de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que M. B...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui indique qu'il n'a pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour après le refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui avait été opposé le 13 juin 2013, est entachée d'une erreur de fait ; que, toutefois, en tout état de cause, aucun élément ne peut permettre d'établir que le préfet de l'Isère, qui indiquait en première instance qu'un récépissé de demande de titre de séjour avait été délivré par erreur au requérant, aurait pris une décision différente en présence d'une nouvelle demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
- '' '' '' '' 1 4 N° 14LY02442 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.