CETATEXT000030649663 J2_L_2015_05_000001402625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649663.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14LY02625, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02625 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CLEMANG M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé l'Albanie comme pays de destination. Par un jugement n° 1402646 du 11 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2014, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 4 août 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a bien présenté une demande de titre de séjour par le biais d'un courrier recommandé avec accusé de réception ; que dans le cadre d'une demande fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est l'envoi postal qui s'impose ; que l'administration ne peut pas méconnaître ses propres prescriptions ; qu'aucune décision de rejet n'est née et le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français ; que le délai de 48 heures a été accordé en violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2015 le préfet de la Côte d'Or conclut à ce que la requête de M. A...soit déclarée sans objet. Il soutient que M. A...a obtenu deux récépissés de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, privant d'objet l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Picard a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.