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14LY02625

CETATEXT000030649663 J2_L_2015_05_000001402625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649663.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14LY02625, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02625 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CLEMANG M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé l'Albanie comme pays de destination. Par un jugement n° 1402646 du 11 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2014, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 4 août 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a bien présenté une demande de titre de séjour par le biais d'un courrier recommandé avec accusé de réception ; que dans le cadre d'une demande fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est l'envoi postal qui s'impose ; que l'administration ne peut pas méconnaître ses propres prescriptions ; qu'aucune décision de rejet n'est née et le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français ; que le délai de 48 heures a été accordé en violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2015 le préfet de la Côte d'Or conclut à ce que la requête de M. A...soit déclarée sans objet. Il soutient que M. A...a obtenu deux récépissés de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, privant d'objet l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Picard a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité albanaise, relève appel d'un jugement du 11 août 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 4 août 2014 qui l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé l'Albanie comme pays de destination ; que cet arrêté est exclusivement fondé sur le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire à l'issue du délai de trois mois prévu au 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a délivré à l'intéressé deux récépissés de demande de titre de séjour valables du 17 janvier au 15 mai 2015 ; que la délivrance de ces documents de séjour a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions prises à l'encontre du requérant, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant l'Albanie comme pays de destination ; que le préfet est dès lors fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;
  3. Considérant que les conclusions que M. A...a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en l'espèce, être rejetées ; DECIDE : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 4 août
  4. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
  5. '' '' '' '' 3 N° 14LY02625 vv 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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