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14LY03311

CETATEXT000030649665 J2_L_2015_05_000001403311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649665.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY03311, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03311 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS YOZGAT Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon : - d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2014 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; - de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1403248 du 11 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ainsi que les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 31 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu'une autorisation de séjour, et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il doit être démontré que le signataire des décisions avait été habilité ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; il ne constitue pas une atteinte pour l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement et la fixation du délai de départ volontaire violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision relative au pays de renvoi ne prend pas en considération sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que, sous réserve de la recevabilité de la requête qui se borne à reprendre les moyens de première instance, la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut être utilement invoquée et que les autres moyens ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
  2. Considérant que M.A..., ressortissant turc, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  4. Considérant que la requête d'appel de M. A...n'est pas la reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administratif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...). Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  7. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...). " ;
  8. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'il appartient en conséquence au préfet de motiver sa décision de refus de titre de séjour, comme toute décision défavorable entrant dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, en énonçant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte, notamment, au regard de la qualification, de l'expérience et des diplômes du demandeur ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même qu'au regard de tout élément de sa situation personnelle dont le demandeur aurait fait état ;
  9. Considérant que le refus de titre de séjour litigieux, en tant qu'il statue sur une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", se borne à évoquer un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sans autre précision, mentionne un défaut de justification d'intégration et de moyens d'existence et conclut que la situation de l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant que, dans ces conditions, et alors que M.A..., qui réside en France depuis 2001, produisait une promesse d'embauche en qualité d'aide-maçon, ainsi que divers documents établissant l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national au cours de plusieurs années, le refus de titre de séjour litigieux est insuffisamment motivé ;
  11. Considérant que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône en date du 31 mars 2014 doit être annulée en tant qu'elle a refusé de prononcer sa régularisation au titre d'une activité salariée ; que doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ;
  12. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens, soulevés en première instance et repris en appel, tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale ", de l'incompétence du signataire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne comporte pas de ligne directrice dont le requérant pourrait utilement se prévaloir devant le juge ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que, si le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre une carte de séjour temporaire à M.A..., il y a lieu, en revanche, de prescrire au préfet de se prononcer à nouveau sur sa demande de régularisation en qualité de salarié dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 31 mars 2014 du préfet du Rhône est annulée en tant qu'elle rejette la demande de carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " de M. B... A.... Article 2 : Les décisions 31 mars 2014 du préfet du Rhône obligeant M. B...A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : Le jugement n° 1403248 en date du 11 septembre 2014 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... A...dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa demande de régularisation en qualité de salarié dans le délai de deux mois, suivant la notification du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mai
  15. '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 14LY03311 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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