CETATEXT000030649667 J2_L_2015_05_000001403335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649667.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY03335, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03335 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS HUARD Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1402970 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 8 avril 2014, enjoint au préfet de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me A...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 septembre 2014 et de rejeter la demande de Mme C...épouseB.... Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; que l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle nécessitant la saisine du directeur de l'agence régionale de santé. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2015, Mme D...C...épouseB..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'appel est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi que la requête a été présentée dans le délai d'appel et que le préfet reprend ses moyens de première instance sans réelle critique du jugement ; - le médecin de l'agence régionale de santé ayant émis un avis favorable, il appartient au préfet de démontrer la disponibilité du traitement ; une chirurgie correctrice importante avec un suivi est nécessaire, les chirurgiens français évoquent le caractère complexe de la prise en charge et l'absence d'expérience sur ce point au Kosovo, tout service d'urologie n'étant pas apte à réaliser ce type d'intervention ; le médicament préalable à l'intervention et destiné à la faciliter n'est pas disponible dans le pays d'origine et ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; cette décision méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est cru lié par l'avis négatif du médecin de l'agence régionale de santé ; il convient de s'assurer que l'avis du médecin inspecteur respecte les prescriptions de la loi du 12 avril 2000 et comporte l'ensemble des mentions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011 ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 18 décembre 2014. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ; 1. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 avril 2014 portant refus de titre de séjour à Mme C...épouseB..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. [...] " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré [ ...], l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.