← France

14LY03335

CETATEXT000030649667 J2_L_2015_05_000001403335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649667.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY03335, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03335 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS HUARD Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1402970 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 8 avril 2014, enjoint au préfet de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me A...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 septembre 2014 et de rejeter la demande de Mme C...épouseB.... Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; que l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle nécessitant la saisine du directeur de l'agence régionale de santé. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2015, Mme D...C...épouseB..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'appel est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi que la requête a été présentée dans le délai d'appel et que le préfet reprend ses moyens de première instance sans réelle critique du jugement ; - le médecin de l'agence régionale de santé ayant émis un avis favorable, il appartient au préfet de démontrer la disponibilité du traitement ; une chirurgie correctrice importante avec un suivi est nécessaire, les chirurgiens français évoquent le caractère complexe de la prise en charge et l'absence d'expérience sur ce point au Kosovo, tout service d'urologie n'étant pas apte à réaliser ce type d'intervention ; le médicament préalable à l'intervention et destiné à la faciliter n'est pas disponible dans le pays d'origine et ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; cette décision méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est cru lié par l'avis négatif du médecin de l'agence régionale de santé ; il convient de s'assurer que l'avis du médecin inspecteur respecte les prescriptions de la loi du 12 avril 2000 et comporte l'ensemble des mentions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011 ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 18 décembre 2014. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ; 1. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 avril 2014 portant refus de titre de séjour à Mme C...épouseB..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. [...] " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré [ ...], l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter:

  1. a)De la notification de la décision d'admission provisoire ;
  2. b)De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
  3. c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive. /
  4. d)ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ; qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent faire l'objet d'un recours qui peut être exercé par l'intéressé lui-même lorsqu'il y a intérêt ou par d'autres autorités énumérées au troisième alinéa de cet article ; que l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 susvisé prévoit que le délai de recours ouvert au pétitionnaire de l'aide est de quinze jours à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui est notifiée et de deux mois pour les autres autorités à compter du jour de la décision du bureau ; qu'ainsi, en cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai de recours recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le délai de recours contentieux de trente jours dont il dispose est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée dans ce délai et, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, court de nouveau à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date de désignation de l'auxiliaire de justice ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, en date du 8 avril 2014 pris par le préfet de la Haute-Savoie et qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme C...épouse B...le 9 avril ; que l'intéressée a présenté le 22 avril 2014, dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle ; que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordé par une décision du 30 juin 2014 ; que cette décision n'est devenue définitive que deux mois après sa signature, soit le 30 août 2014 ; que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2014 a été enregistrée le 15 mai 2014, soit dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance et tirée de la tardiveté doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; 7. Considérant que, pour annuler la décision refusant de délivrer à l'intéressée l'autorisation provisoire de séjour qu'elle avait sollicitée en qualité de parent d'enfant malade, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les premiers juges ont retenu que " dans les circonstances très particulières de l'espèce et dès lors qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant était déjà pris en charge par les services hospitaliers, qui se sont déclarés être prêts à l'opérer dès que possible, le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'enfant et, par suite, sur la situation de Mme B... ; qu'il s'ensuit que la décision refusant à la requérante une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade en date du 8 avril 2014 doit être annulée " ; qu'ainsi, l'annulation du refus d'autorisation provisoire de séjour n'est pas fondée sur la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fait que l'enfant de l'intéressée remplirait les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 de ce code, mais sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour ne méconnaît pas le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; qu'il en va de même s'agissant du moyen tiré de ce que la consultation du directeur de l'agence régionale de santé n'était pas nécessaire ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C...épouseB..., au profit de son conseil, au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme D... C...épouse B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...C...épouseB.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. . Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mai 2015. '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 14LY03335 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.