← France

14LY03350

CETATEXT000030649669 J2_L_2015_05_000001403350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649669.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY03350, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03350 4ème chambre - formation à 3 edja C M. WYSS PIEROT Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'assurer l'exécution de son jugement n° 1205744 du 29 janvier 2013 par lequel il a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 juillet 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois. Par le jugement n° 1403581 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet de l'Isère ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du 29 janvier 2013 et jusqu'à la date de cette exécution, fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, décidé que l'État communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 29 janvier 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014, le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 septembre 2014 en ce qu'il a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet de l'Isère ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du 29 janvier 2013 et jusqu'à la date de cette exécution et décidé que l'État communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 29 janvier 2013 ; 2°) de rejeter toutes les conclusions de M. A... dans l'instance n°

  1. Le préfet soutient que : - en exécution du jugement du 29 janvier 2013, M. A... s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance effective du titre de séjour, récépissé qui a toujours été régulièrement renouvelé ; - M. A...n'a jamais fourni les indications relatives à son état civil, tel que le prévoit l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en application de l'article L. 313-1 du même code, la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 de sorte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le passeport doit être exigé avant le lancement de la fabrication et de la remise effective du titre de séjour à l'étranger. Par ordonnance du 20 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février
  2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : - de rejeter la requête du préfet de l'Isère et de confirmer le jugement attaqué ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'obligent pas à produire un passeport ; - ses parents ont obtenu le statut de réfugié et se sont vu délivrer des actes d'état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il ne peut envisager de solliciter un passeport aux autorités consulaires de son pays. Par ordonnance du 9 février 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 25 février
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 7 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide totale à M.A.... Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
  4. Considérant que, par un jugement du 29 janvier 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...A...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ce même jugement non frappé d'appel, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A...un titre de séjour dans le délai d'un mois ; que M. A...ayant sollicité l'exécution de ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble, par son jugement n° 1403581 du 30 septembre 2014 dont le préfet de l'Isère relève appel, a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État et décidé que devrait lui être communiquée la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter celui du 29 janvier 2013 ;
  5. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel " ;
  6. Considérant que, pour contester l'astreinte qui a été infligée à l'État par le jugement du 30 septembre 2014 attaqué, le préfet de l'Isère se borne à alléguer qu'il ne peut délivrer un titre de séjour à M. A...qui n'a pas produit son passeport, un acte de naissance ou tout autre document relatif à son état civil et dont l'identité et la filiation n'est pas établie ; que, ce faisant, il entend implicitement mais nécessairement contester le bien-fondé de la mesure d'injonction ordonnée par le jugement du 29 janvier 2013, devenu définitif ;
  7. Considérant que le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par le jugement dont l'exécution est demandée et n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ; qu'en contestant le bien-fondé de ces mesures, pour des motifs existants à la date du jugement dont l'exécution est demandée, le préfet de l'Isère ne fait pas état d'éléments de nature à justifier une impossibilité d'exécuter le jugement ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé une astreinte à l'encontre de l'État et décidé que devait être communiquée au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1205744 du 29 janvier 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 mai
  9. '' '' '' '' 2 N° 14LY03350 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.