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14LY03424

CETATEXT000030649671 J2_L_2015_05_000001403424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649671.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY03424, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03424 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS ADELISE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour Mme B...A...domiciliée ... Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403513 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 15 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas pu faire valoir ses prétentions dans les mêmes conditions que le préfet ; le mémoire de celui-ci ne lui a été communiqué que la veille de la clôture de l'instruction et la pièce qu'elle a elle-même produite, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiquée ; - les décisions contestées ont été signées par une autorité qui, comme l'a relevé le tribunal administratif, bénéficiait d'une délégation de signature mais ces décisions ne comportaient pas, dans les visas, mention de la délégation ; - la convention franco-mauritanienne subordonne la délivrance du titre de séjour à la poursuite effective d'études et elle a pu démontrer que si elle a changé d'orientation elle réussit maintenant ses études, comme le montrent les notes obtenues en 2014 et son inscription en master pour 2014/2015 ; - si l'appréciation du caractère réel et sérieux est laissée à l'appréciation des préfets, la circulaire du 7 octobre 2008 a réglementé les critères d'appréciation à prendre en compte ; elle a obtenu des diplômes depuis son arrivée en France, son changement d'orientation ne manque pas de cohérence ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision en ne lui laissant pas la possibilité de finir son année d'étude, alors qu'elle peut enfin achever un cycle et compléter son parcours ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2015, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la date de clôture de l'instruction au 26 janvier 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 1er octobre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie relative à la circulation et au séjour des personnes publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 15 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant que l'article 9 de la convention franco-mauritanienne susvisée du 1er octobre 1992 dispose : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;
  3. Considérant que MmeA..., née en 1989, est arrivée en France le 28 juillet 2008 après avoir obtenu son baccalauréat à Nouakchott, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle s'est inscrite à l'Université d'Orléans en licence " économie-gestion " ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle a obtenu un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) dans ces spécialités, au cours de l'année universitaire 2010 / 2011, ce diplôme continuant à pouvoir être délivré après deux ans d'études supérieures ; que n'étant pas parvenue, au cours des deux années universitaires suivantes, à obtenir la licence " économie-gestion parcours finance " elle s'est inscrite en 2013 / 2014, à Lyon, en première année de la préparation du diplôme de niveau II de responsable du développement d'unités commerciales ; que cette formation, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, comporte des enseignements aussi bien en gestion qu'en marketing et des applications professionnelles ; qu'en refusant de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " de Mme A...alors que cette dernière a obtenu, depuis son arrivée en France, un diplôme universitaire et opéré une unique réorientation qui est cohérente avec son parcours initial, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention précitée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date du 15 avril 2014 ;
  5. Considérant que l'annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...implique nécessairement l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle implique aussi, eu égard à ses motifs, qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le préfet du Rhône délivre à Mme A...un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403513 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 septembre 2014 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône, en date du 15 avril 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A...et l'obligeant à quitter le territoire français sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 mai
  6. '' '' '' '' 2 N° 14LY03424 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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