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14LY03443

CETATEXT000030649673 J2_L_2015_05_000001403443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649673.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY03443, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03443 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BLANC Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prescrit son renvoi au Cameroun, État dont elle a la nationalité, si elle ne quitte pas volontairement le territoire. Par le jugement n° 1403835 du 7 octobre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 mai 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle devait se voir délivrer un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 20 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février

  1. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
  3. Considérant que MmeD..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 octobre 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  5. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D...a subi en France plusieurs interventions chirurgicales au cours des années 2010, 2011 et 2013 et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à raison de son état de santé ; que, par un avis du 14 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine et que les soins doivent, en l'état actuel être poursuivis pendant une durée minimale d'un an ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas sérieusement contesté que la surveillance nécessitée par son état de santé ainsi que les soins et les produits pharmaceutiques appropriés sont disponibles au Cameroun ; que, si Mme D... soutient que l'intervention chirurgicale qu'elle a subie en 2013 est la conséquence d'une erreur médicale, elle ne démontre pas que les conséquences de cette opération rendraient nécessaire son maintien sur le territoire ni que sa situation serait constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu ces dispositions doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés dès lors que la requérante se borne à faire valoir les mêmes arguments relatifs à son état de santé que précédemment ; qu'au surplus, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Savoie des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 qui n'ont, en tout état de cause, pas constitué le fondement de sa demande de carte de séjour ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme D...ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, Mme D...soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu de ces dispositions ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, pour les raisons qui ont été précédemment exposées pour la décision de refus de titre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 26 mai 2014 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 mai
  11. '' '' '' '' 2 N° 14LY03443 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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