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14LY03609

CETATEXT000030649675 J2_L_2015_05_000001403609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649675.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY03609, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03609 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS VRAY Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2014, présentée pour M. B...A...domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403955 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 9 janvier 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ; M. A... soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il relève qu'il n'a obtenu aucun titre universitaire et n'a réussi à aucun examen depuis son entrée en France alors qu'il a obtenu la 3ème année de licence " Arts du spectacle / Images " au titre de l'année universitaire 2013/2014 ; - les décisions attaquées sont intervenues en violation de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne signée à Abidjan le 21 septembre 1992 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions pour l'obtention d'un titre de séjour mention " étudiant " ; - en refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2014 accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2015, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture d'instruction au 5 février 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 9 janvier 2014 qui ont refusé de lui délivrer un titre de séjour, en particulier de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", et lui ont fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable " ; qu'aux termes de son article 14 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États membres " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne que les conditions dans lesquelles les ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire français peuvent se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sont régies par cette convention et font obstacle à ce qu'il leur soit fait application des dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent l'octroi, à l'étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
  4. Considérant que M.A..., entré en France en octobre 2010 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour mention " étudiant ", a été inscrit en master européen de " Management et stratégie d'entreprise " au cours des années 2010/2011 et 2011/2012 à l'issue desquelles il a été ajourné ; qu'en 2012/2013, il a passé les épreuves du master précité en candidat libre, sans résultat, et s'est inscrit en 3ème année de licence " Arts du spectacle / Image " ; que, par sa décision du 9 janvier 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " en relevant qu'il n'avait validé aucune année d'études supérieures depuis son arrivée en France en 2010 ;
  5. Considérant que les témoignages, les attestations et le certificat médical, postérieur à la décision attaquée, que M. A...produit, relatifs à son assiduité, sa bonne volonté et ses difficultés, ne sont pas de nature à justifier ses échecs répétés et l'absence de toute progression dans ses études ; que n'est pas davantage de nature à justifier ces échecs la circonstance qu'il est étranger et " dispose d'un socle culturel différent de celui attendu par le monde universitaire français " ; que si M. A...produit un relevé de notes daté de juillet 2014 et une attestation de réussite à son année de licence 2013/2014 datée du 25 septembre 2014, les premiers juges, contrairement à ce que soutient le requérant, n'ont commis aucune erreur de fait en relevant qu'à la date de la décision préfectorale il n'avait réussi aucun examen depuis son entrée en France en 2010 ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ni commis d'erreur d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lequel n'est, comme il a été dit, pas applicable aux ressortissants ivoiriens, est inopérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, dès lors, rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 mai
  7. '' '' '' '' 2 N° 14LY03609 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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