← France

14LY04106

CETATEXT000030649677 J2_L_2015_05_000001404106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649677.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY04106, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY04106 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CABINET DEVES & ASSOCIES Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 22 octobre 1996 en tant qu'il transfère au profit de l'État la partie de la parcelle cadastrée section MX n° 43 située sur la commune de Clermont-Ferrand pour laquelle il justifie d'un titre de propriété et l'acte du 19 juillet 1999 en tant qu'il réalise la vente de ladite parcelle au profit de l'établissement public foncier SMAF et, d'autre part, d'enjoindre à l'établissement public foncier SMAF de lui restituer cette parcelle. Par le jugement n° 1301311 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 22 octobre 1996 et la vente conclue entre l'État et l'établissement public foncier SMAF par l'acte du 19 juillet 1999 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de l'établissement public foncier SMAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que : - les premiers juges ont confondu la question de l'indemnisation du préjudice qu'il a subi, question qui ne leur était pas soumise si ce n'est sous l'angle de la restitution en nature des parcelles captées indûment par l'État, et la question de l'appréciation des actes administratifs ayant conduit à son expropriation de fait ; - le préfet ne pouvait, par son arrêté du 22 octobre 1996, classer comme vacantes des parcelles sans se livrer à certaines vérifications ; une enquête parcellaire menée en temps utile et non deux ans après l'adoption de l'arrêté contesté, aurait conduit à son identification puisque l'acte authentique attestant de sa propriété avait été publié à la conservation des hypothèques ; - la vente opérée le 19 juillet 1999 est nulle, l'État ne pouvait pas vendre un bien appartenant à autrui et l'établissement public foncier SMAF ne pouvait acquérir des parcelles qui lui appartenaient. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Le ministre soutient que : - l'arrêté préfectoral a été pris dans des conditions parfaitement régulières au regard de la législation de l'époque, la parcelle MX 43 présentait en droit toutes les caractéristiques d'un bien vacant et sans maître susceptible d'être appréhendé régulièrement par l'État ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de la vente survenue en juillet 1999, la procédure à suivre en l'espèce a été prévue par le législateur d'abord dans l'article L. 27 ter du code du domaine de l'État puis dans l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques ; en cas de différend avec l'État sur le montant de cette indemnisation, le règlement du litige doit être porté devant le juge judiciaire. Par un mémoire enregistré le 25 février 2015, l'établissement public foncier SMAF représenté par son directeur en exercice, et ayant pour conseil la SELARL A...- Martins - Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public foncier SMAF soutient que : - la demande présentée devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 22 octobre 1996 était irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les conclusions tendant à l'annulation de la vente sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a répondu à M. B...que la seule voie qui lui restait était la possibilité de saisir le juge de l'expropriation en vue de la fixation de l'indemnité ; - même à considérer que M. B...puisse rapporter la preuve de son droit de propriété sur la parcelle MX 43, cette circonstance n'aurait aucun effet sur la vente conclue par l'État, le code général de la propriété des personnes publiques excluant explicitement toute possibilité de restitution. Par ordonnance du 10 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars

  1. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2015, M. B...conclut aux mêmes fins que précédemment en soutenant en outre que sa demande était bien recevable, ne serait-ce qu'en application du principe de l'exception d'illégalité et, qu'en outre, ne pouvait être mise en oeuvre que la procédure des biens présumés vacants, non celle applicable aux biens vacants. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2015 et qui n'a pas été communiqué, le ministre des finances vient informer la cour que le mémoire de M. B...n'appelle aucune observation de sa part. Les parties ont été informées par lettre du 21 avril 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en tant qu'elles visent un contrat, des conclusions tendant à l'annulation de l'acte de vente passé le 19 juillet 1999 entre l'État et l'établissement public foncier SMAF. Vu le mémoire en réponse présenté par M.B..., enregistré le 25 avril 2015, et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code du domaine de l'État ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant M. B...et de MeA..., représentant l'établissement public foncier SMAF.
  2. Considérant que M. B...a fait l'acquisition, le 7 décembre 1973, d'une " parcelle de terre lieudit " Les Sagottiers" ou " Puy de la Mouchette " cadastrée section R n°s 1592, 1593, 1596, 1597, 1598p, 1600, 1622p, pour une contenance de quarante-deux ares sept centiares environ " sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand ; que, se fondant sur les articles 539 et 713 du code civil ainsi que sur l'article L. 25 du code du domaine de l'État alors applicable, le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 22 octobre 1996, transféré au profit de l'État un ensemble de parcelles vacantes et sans maître dont la parcelle MX 43 incluant celles qui étaient anciennement cadastrées section R. n°s 1592, 1593, 1596 et 1597 ; que, par un acte de vente du 19 juillet 1999, l'État a vendu à l'établissement public foncier SMAF un ensemble de 329 parcelles d'une superficie totale de 25 hectares 74 ares et 35 centiares, comprenant la parcelle MX 43, pour la somme totale de 514 870 francs ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet en date du 22 octobre 1996 en tant qu'il transfère au profit de l'État la partie de la parcelle cadastrée section MX n° 43 et l'acte du 19 juillet 1999 en tant qu'il réalise la vente de ladite parcelle au profit de l'établissement public foncier SMAF et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui restituer cette parcelle ; que M.B..., tout en renonçant à ses conclusions à fin de restitution du bien, relève appel du jugement qui a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que M. B...avait présenté, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1996 en tant qu'il transfère au profit de l'État la partie de la parcelle cadastrée section MX n° 43 et de l'acte du 19 juillet 1999 en tant qu'il réalise la vente de ladite parcelle au profit de l'établissement public foncier SMAF ; que le tribunal administratif n'ayant pas statué sur ces conclusions, son jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1996 :
  4. Considérant qu'aux termes des articles 539 et 713 du code civil dans leur rédaction alors applicable : " Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public " et " Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État " ; que l'article L. 25 du code du domaine de l'État, alors applicable, disposait : " Ainsi qu'il est dit aux articles 539 et 713 du code civil, les biens vacants et ceux qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État " ; qu'aux termes de l'article L. 27 bis du même code : " Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. / Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'État fait l'objet d'un arrêté préfectoral " ;
  5. Considérant qu'en se fondant sur les articles 539 et 713 du code civil et L. 25 du code du domaine de l'État, le préfet du Puy-de-Dôme, par son arrêté du 22 octobre 1996 publié à la conservation des hypothèques de Clermont-Ferrand le 28 octobre suivant, a transféré au profit de l'État la parcelle MX 43 incluant certaines parcelles dont M. B... était propriétaire en vertu de l'acte de vente passé le 7 décembre 1973 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté a fait l'objet, outre la publication qui a été faite à la conservation des hypothèques, d'une mesure de publicité susceptible de faire courir à l'encontre des propriétaires intéressés le délai de recours contentieux ; qu'il n'en ressort d'ailleurs pas davantage que cet arrêté a respecté la procédure prévue par l'article L. 27 bis précité pour les biens présumés vacants ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public foncier SMAF tirée de la tardiveté de la demande de M. B...doit être écartée ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acquisition par M. B...de la " parcelle de terre sise lieudit " Les Sagottiers" ou " Puy de la Mouchette " cadastrée section R n°s 1592, 1593, 1596, 1597, 1598p, 1600, 1622p, pour une contenance de quarante-deux ares sept centiares environ " sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand a été enregistrée à la conservation des hypothèques de Clermont-Ferrand en décembre 1973 et que rien ne faisait obstacle à ce que l'administration, au terme de recherches simples, retrouvât leur propriétaire ; que le ministre des finances et des comptes publics ne peut faire valoir, pour justifier de la procédure suivie, que la parcelle litigieuse pouvait être regardée comme vacante dès lors que, à la conservation des hypothèques, avait été publié un acte de vente du 7 décembre 1973 avec d'autres numéros de parcelles, que le cadastre a changé en 1975, que les parcelles de M. B...et d'autres parcelles ont été incluses dans la parcelle MX 43 et qu'aucune recherche n'était possible à partir des parcelles inscrites à l'ancien cadastre ; que le préfet du Puy-de-Dôme ne peut pas davantage soutenir, comme il l'a fait devant les premiers juges, que si M. B...était exonéré de taxe foncière pour ladite parcelle, c'est que cette dernière " était inscrite au compte de l'État sur la matrice cadastrale " et qu'aucune " imposition à la taxe foncière n'a donc été émise et acquittée " ; que, dans ces conditions, les parcelles litigieuses ne pouvaient être considérées comme des biens vacants ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que, dès lors qu'il était propriétaire d'une partie de la parcelle MX 43, le préfet ne pouvait en prononcer l'appréhension par l'État ; que, par suite, en ce qu'il prévoit le transfert au profit de l'État de la partie de parcelle MX 43 incluant celles qui étaient anciennement cadastrées section R. n°s 1592, 1593, 1596 et 1597 appartenant à M.B..., l'arrêté du 22 octobre 1996 est illégal et doit être annulé ; En ce qui concerne l'acte de vente du 19 juillet 1999 :
  8. Considérant que M. B...demande l'annulation de l'acte de vente de la parcelle conclu entre l'État et l'établissement public foncier SMAF ; que ces conclusions, dès lors qu'elles sont dirigées contre un contrat auquel il est tiers, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelle que somme que ce soit ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M.B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301311 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 22 octobre 1996 en ce qu'il prévoit le transfert au profit de l'État de la partie de la parcelle MX 43 incluant celles qui étaient anciennement cadastrées section R. n°s 1592, 1593, 1596 et 1597 appartenant à M.B..., est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre des finances et des comptes publics et à l'établissement public foncier SMAF. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin et MmeE..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 mai
  12. '' '' '' '' 2 N° 14LY04106 24-02 Domaine. Domaine privé. 24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation. 24-02-03-01-01 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction administrative. Contentieux de l'aliénation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.