CETATEXT000030649681 J2_L_2015_05_000001500151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649681.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 15LY00151, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 15LY00151 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CLAISSE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Par le jugement n° 1403137 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, Mme A...représentée par Me E... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 26 août 2014, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours et la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait écarter, comme non probant, le certificat de scolarité qu'elle a produit et, en tout état de cause, elle démontre qu'elle a suivi une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement français ; - l'erreur de fait commise par le préfet a eu des conséquences sur l'appréciation de sa situation au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les autres décisions contestées sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les mêmes stipulations ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2015, le préfet de l'Yonne, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, faute pour la requête d'être accompagnée de la lettre de notification du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 17 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 avril 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur et les observations de MeD..., représentant le préfet de l'Yonne.
- Considérant que MmeA..., née en 1991, de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France en janvier 2008 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours et d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 10 février 2005 au 9 février 2010 ; qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en décembre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Yonne en date du 26 août 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 8° À l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A...sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Yonne a estimé qu'elle ne justifiait pas avoir résidé en France pendant au moins huit ans de façon continue et avoir suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement secondaire français ; qu'il a également mentionné qu'elle avait vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en janvier 2008 ;
- Considérant que si le certificat de l'école primaire de Saint-Denis est dénué de caractère probant en l'absence en particulier de tampon d'attestation et d'indication du nom du signataire, la requérante établit avoir suivi une scolarité au collège La Courtille de Saint-Denis de septembre 2003 à juin 2007 ; que le préfet a, dès lors, commis une erreur de fait en relevant que Mme A...avait vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en janvier 2008 ; que le préfet fait toutefois valoir qu'il aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour s'il s'était fondé sur la circonstance que Mme A...n'est pas née en France, contrairement aux exigences du 8e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit être regardé comme sollicitant ainsi une substitution de motif ; qu'il n'est pas contesté que Mme A...est née le 5 mars 1991 à Daloa en Côte d'Ivoire ; que, par suite, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 313-11 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est arrivée très jeune en France, où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs et que le père de son enfant né en France en octobre 2012 est de nationalité française ; que toutefois, ainsi qu'il a été précédemment dit, Mme A...n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, être entrée en France avant 2003 et a elle-même déclaré être repartie deux ans en Côte d'Ivoire après juin 2007 ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretienne des liens avec le père de son enfant qui n'a reconnu ce dernier que postérieurement à la décision contestée ni avec sa mère, ses frères et ses soeurs ; qu'elle n'établit pas avoir d'autres attaches familiales ou affectives en France ni ne plus en avoir en Côte d'Ivoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doivent être écartés ; Sur les autres décisions :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire sont écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;
- Considérant, en troisième lieu, que les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination sont également écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Yonne en date du 26 août 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas de faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de cet article doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin et MmeF..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 mai
- '' '' '' '' 2 N° 15LY00151 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.