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15LY00160

CETATEXT000030649683 J2_L_2015_05_000001500160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649683.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 15LY00160, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 15LY00160 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS COSTA & MLADENOVA-MAURICE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2014 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Par le jugement n° 1404774 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, Mme B...représentée par Me A... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 16 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son recours au motif que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la réalité de sa situation et les conséquences qu'un éloignement est susceptible d'avoir pour elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le Préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 avril 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

  1. Considérant que MmeB..., née en 1962, de nationalité algérienne, est entrée en France en octobre 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a présenté, le mois suivant, une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 16 janvier 2014, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
  2. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est arrivée en France à l'âge de onze mois, y a passé toute son enfance jusqu'au moment où, en 1980, elle a dû se marier en Algérie avec un cousin à la suite d'une décision de sa famille ; qu'elle soutient également pourvoir renouer des liens avec sa mère et retrouver ses cinq frères, deux de ses soeurs et son fils de nationalité française ; que, toutefois, Mme B...a vécu la plus grande partie de sa vie, de 1980 à 2013, en Algérie où réside encore sa fille et où elle a forcément encore d'autres attaches ; qu'elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle aurait maintenus avec la partie de sa famille établie en France, pays qu'elle a quitté il y a trente-cinq ans ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet de la Drôme n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions refusant de lui délivrer un titre et l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Drôme en date du 16 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas de faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de cet article doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 mai
  4. '' '' '' '' 2 15LY00160 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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