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13NT01791

CETATEXT000030649691 J4_L_2015_05_000001301791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 13NT01791, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01791 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE PEROU M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour Mme A...D...demeurant ... par Me Perou, avocat ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001468 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que l'indemnité de 100 000 euros versée par la société à responsabilité CM à la société civile immobilière Immoloc, en 2006, dans le cadre du bail commercial conclu pour la location d'un local situé 16 place Navarrin aux Sables-d'Olonne est regardée par l'administration fiscale comme un supplément de loyer imposable ; - plusieurs clauses de ce bail ont en effet eu pour effet de déprécier la valeur de l'immeuble ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête et soutient qu'il n'est pas établi que les clauses du bail dont fait état la requérante aient eu pour effet d'entraîner une dépréciation de la valeur de l'immeuble loué ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2015, présenté par Me Pécheul, avocat, pour Mme D...; elle conclut toujours à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction le 2 mars 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que l'indemnité de 100 000 euros, versée en 2006, par la société à responsabilité limitée (SARL) CM, dont M. C...B...et Mme A...D...sont les associés, à la société civile immobilière (SCI) Immoloc, dont M. B...et Mme D...sont également les deux seuls associés, à titre de contrepartie de la dépréciation de la valeur du local commercial loué par la SARL CM à la SCI Immoloc, à compter du 1er juillet 2007, et situé aux Sables-d'Olonne 16, place Navarin, constituait un droit d'entrée présentant le caractère d'un supplément de loyer imposable et a imposé cette somme à l'impôt sur le revenu entre les mains de Mme D...à due concurrence de ses droits dans le capital de la SCI Immoloc ; que Mme D...relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a en conséquence été assujetti au titre de l'année 2006 ; Sur les conclusions aux fins de décharge :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut (...)" ;
  3. Considérant que le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être en principe regardé comme un supplément de loyer ; qu'il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif ; que pour déterminer si la somme ainsi perçue est un supplément de loyer passible de l 'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, ou si, comme le soutient MmeD..., elle constitue un droit d'entrée ayant pour seul objet de compenser la dépréciation de l'immeuble loué, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce, indépendamment de la qualification que les parties au contrat de bail ont entendu lui donner ;
  4. Considérant que Mme D...soutient, en premier lieu, pour contester le caractère de supplément de loyer imposable de l'indemnité litigieuse, que plusieurs clauses du bail commercial signé, pour une durée de neuf années, entre la SARL CM et la SCI Immoloc ont eu pour effet de déprécier la valeur des locaux loués ; que, toutefois, ni le paiement des loyers à terme échu ni l'absence de dépôt de garantie ne mettaient à la charge de la SCI Immoloc des contraintes supplémentaires par rapport au droit commun de la législation sur les baux commerciaux et entraînaient une limitation particulière de son droit de propriété qui aurait été constitutive d'une perte de capital ; qu'il ne résulte, en outre, pas de l'instruction que l'interdiction faite à la SCI Immoloc de consentir, pendant une durée de cinq années, un bail commercial aux Sables-d'Olonne au profit d'une autre personne exerçant une activité identique à celle de la SARL CM, le droit de celle-ci, reconnu dans le bail, de céder librement son droit au bail ou de sous-louer, en tout ou partie, les locaux loués sans requérir le consentement du bailleur, et celui, par dérogation à l'article L. 145-47 du code de commerce, d'exercer toutes activités connexes ou complémentaires à celles qui sont comprises dans son objet social ainsi, enfin, que les renonciations de la SCI Immoloc à son droit à donner congé à la SARL, à l'expiration d'une période triennale, en application des dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 du code de commerce, auraient été à l'origine d'une dépréciation de la valeur du bien loué ;
  5. Considérant que Mme D...soutient, en second lieu, dans le dernier état de ses écritures d'appel, que l'indemnité litigieuse a eu pour objet de compenser la dépréciation des locaux loués du fait des dégradations subies par l'immeuble consécutivement aux aménagements effectués en vue de son affectation à une activité de restauration alors que cet immeuble est susceptible, comme l'y inciterait la commune dans le cadre de ses documents d'urbanisme, de retrouver une affectation à usage d'habitation ; qu'aucune pièce du dossier ne permet toutefois de connaître la nature des aménagements ainsi réalisés par la SARL CM depuis la conclusion du bail en 2006 et l'ampleur des dégradations en résultant ; qu'il suit de là que, l'indemnité litigieuse de 100 000 euros a constitué un supplément de loyer que l'administration fiscale pouvait réintégrer dans les résultats de la SCI Immoloc ; que Mme D...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette somme a été imposée entre ses mains à due concurrence de ses droits à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  8. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01791

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