CETATEXT000030649692 J4_L_2015_05_000001302118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 13NT02118, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02118 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET FIDAL (LA-ROCHE-SUR-YON) Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Rev-Habitat, dont le siège est situé ZI de la Bergerie 4 rue Gutenberg à La Séguinière
(49280), par Me A...; la société Rev-Habitat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003235 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de La Séguinière et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle remplit les conditions posées par l'article 1467 C sexies du code général des impôts lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu par ce texte dès lors qu'elle exerce à titre principal une activité industrielle de fabrication de vérandas et à titre accessoire l'activité de pose de ces vérandas ; - les moyens matériels mis en oeuvre pour cette activité ont un rôle prépondérant ; - elle n'exerce pas une activité de travaux immobiliers ; - l'article 1465 du code général des impôts, auquel renvoie l'article 1467 C du code général des impôts, ne subordonne pas le bénéfice du crédit d'impôt au caractère exclusif de l'activité industrielle ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction en date du 29 juillet 2005 publiée au bulletin officiel des impôts sous le numéro 6 E-7-05 selon laquelle une société qui exerce plusieurs activités, dont certaines ne sont pas industrielles, peut bénéficier du crédit de taxe professionnelle déterminé en fonction du nombre de salariés affectés à l'activité industrielle ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration sur le caractère industriel de son activité en matière de taxe professionnelle au regard des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - pour être qualifiées d'industrielles au sens de l'article 1465 du code général des impôts, les activités doivent remplir deux conditions cumulatives, à savoir concourir directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et donner un rôle prépondérant au matériel et à l'outillage utilisés pour la réalisation de ces derniers ; - les activités du bâtiment et les travaux publics qui concourent à la fabrication ou la transformation de biens immobiliers ne constituent pas des activités industrielles ; - l'activité de fabrication de vérandas, d'abris de piscines et autres fermetures n'est qu'une composante indissociable de l'activité exercée par la société définie dans son objet social ; - l'activité de travaux immobiliers réalisée par l'intéressée constitue son activité prépondérante et principale dont l'activité de fabrication de vérandas, d'abris de piscines et autres fermetures constitue l'accessoire et non une activité distincte ; - la société requérante ne peut utilement invoquer les termes de l'instruction administrative 6 E-7-05 ; - il ne ressort pas de la lettre du 29 septembre 2005 que l'administration a formellement pris position sur la situation de l'intéressée au regard du 1 de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour la société Rev-Habitat qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle ajoute que si l'atelier de fabrication occupe directement entre 15 et 18 personnes selon les années, les personnes affectées à la pose doivent également être pris en compte dans la mesure où leur poste comprend de facto une partie de fabrication ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il ajoute que l'administration n'a pas reconnu que les salariés travaillant dans l'atelier sont éligibles au dispositif, puisqu'elle a toujours soutenu que l'activité de fabrication était accessoire et non autonome de l'activité principale de travaux immobiliers, activité relevant du secteur du bâtiment exclue du dispositif prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour la société Rev-Habitat qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour la société Rev-Habitat qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu le courrier du 13 janvier 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 9 mars 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Rev-Habitat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2008 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause les crédits d'impôt de taxe professionnelle dont la société avait bénéficié au titre des années 2005 à 2008 ; que la SAS Rev-Habitat relève appel du jugement en date du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de La Séguinière ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'en application de l'article 1465 sexies du code général des impôts, les redevables de la taxe professionnelle peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année et affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 du même code ; que le premier alinéa de cet article vise les activités industrielles ; qu'ont un caractère industriel, au sens de cet article, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rev-Habitat, qui exerce, au sein de son établissement de La Séguinière (Maine-et-Loire), une activité de fabrication de vérandas et autres fermetures associées aux vérandas, en assure également la pose chez ses clients ; qu'à cette occasion, elle effectue des découpes, réglages et ajustements qui concourent directement à l'intégration des biens corporels qu'elle a fabriqués aux immeubles de ses clients ; que, dans ces conditions, l'installation à demeure de ces équipements est, dans la pratique de l'entreprise, une prestation indissociable de son activité de fabrication en atelier ; que, par suite, et quelle que soit l'importance du chiffre d'affaires lié à la fabrication des vérandas et autres fermetures, l'activité de la société Rev-Habitat, qui ne concourt pas directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués, ne peut être qualifiée d'activité industrielle au sens des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1647 C sexies que l'administration a remis en cause les crédits d'impôt de taxe professionnelle dont la société requérante a bénéficié au titre des années 2005 à 2008 ; Sur l'interprétation de la loi fiscale :
- Considérant, en premier lieu, que l'instruction n° 6 E-7-05 du 29 juillet 2005 dont se prévaut la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
- Considérant, en second lieu, que la lettre en date du 29 septembre 2005 par laquelle l'administration a porté à la connaissance de la société Rev-Habitat les corrections devant être apportées à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont elle est locataire en application de l'article 1467 du code général des impôts et a calculé les rehaussements en résultant en matière de taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2006 ne comporte pas de prise de position formelle de l'administration sur la nature de l'activité de la société Rev-Habitat dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales au regard des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rev-Habitat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Rev-Habitat la somme qu'elle réclame à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Rev-Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rev-Habitat et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02118