CETATEXT000030649696 J4_L_2015_05_000001303421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 13NT03421, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03421 1ère Chambre autres C M. BATAILLE LEFEUVRE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Gib Océan dont le siège social est à Saint-Lumine-de-Coutais
(44310)Le Grand Clos par Me Lefeuvre, avocat ; la SARL Gib Océan demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102689 du 24 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008 et, d'autre part, à la correction des rectifications des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 ; 2°) de lui accorder cette décharge et cette correction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les rappels et rectifications litigieux ont été opérés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administrateur judiciaire n'a pas assisté à la réunion de synthèse ; elle a dès lors été privée d'un débat oral et contradictoire ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; - la lettre accompagnant cette proposition n'a pas rappelé qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter des observations ; - la lettre accompagnant la réponse de l'administration à ses observations est entachée de la même irrégularité ; - la proposition de rectification n'a pas été transmise au commissaire à l'exécution du plan de redressement désigné par le tribunal de commerce ; - le délai de prescription n'a en conséquence pas été valablement interrompu ; - elle est recevable, sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, à contester les rectifications ayant conduit à une réduction du montant du crédit de taxe déclaré au titre de l'année 2009 ; - le rappel de taxe n'est pas justifié dès lors que l'insuffisance de taxe a été suivi d'un excédent de taxe au titre du premier trimestre de l'année 2009 ; - la rectification concernant la taxe déduite avant paiement méconnaît l'article 167 de la directive 2006/112/CEE du 28 novembre 2006 ; - aucune disposition ne prévoit que l'absence de numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire fait perdre le droit à exonération prévu au I de l'article 262 ter du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la circonstance que la réunion de synthèse se soit déroulée en l'absence de l'administrateur judiciaire n'a pas vicié la procédure d'imposition dès lors que celui-ci ne s'est vu confier qu'une mission d'assistance et qu'en conséquence le dirigeant n'était pas dessaisi ; - la proposition de rectification est suffisamment motivée ; - la requérante ne justifie pas que les insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée résultant des compensations effectuées en 2008 entre des factures client et des factures fournisseurs ont donné lieu à un excédent déclaré en 2009 ; - la rectification concernant la taxe sur la valeur ajoutée déduite avant paiement respecte l'article 167 de la directive 2006/112/CEE du 28 novembre 2006 ; - la demande n'était pas recevable en tant qu'elle était dirigée contre les rectifications des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés au titre de l'année 2009 en l'absence d'une mise en recouvrement et dès lors que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été remboursé à la société ; - la société ne justifie pas que les clients des livraisons intracommunautaires étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; c'est donc à bon droit que l'exonération de taxe a été remise en cause ; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction le 26 février 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2006/112/CEE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, dont la société à responsabilité limitée (SARL) Gib Océan, qui exerce une activité d'élevage, d'achat et de vente de tous gibiers, a fait l'objet, l'administration a, selon proposition de rectification du 30 mars 2010, procédé à des rehaussements des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 ainsi qu'à des rectifications du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du quatrième trimestre de l'année 2008 et du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des premier et deuxième trimestres de l'année 2009 ; que la SARL Gib Océan relève appel du jugement 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 et, d'autre part, à la correction des rectifications concernant les montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2009 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si le contribuable ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en vertu, d'autre part, de l'article L. 631-12 du code de commerce, issu de la loi n° 2005-845 du 25 juillet 2005, le tribunal de commerce peut confier à l'administrateur judiciaire, dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le soin d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Gib Océan, le tribunal de commerce de Nantes a, par jugement du 13 janvier 2010, désigné Me B...A...comme administrateur judiciaire et seulement confié à celui-ci la mission d'assister la SARL Gib Océan pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux ; qu'il suit de là que la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la réunion de synthèse qui s'est tenue, le 18 mars 2010, avec le vérificateur et le représentant légal de la société, aurait dû se dérouler en présence de Me A...et qu'elle a été par suite privée, au cours des opérations de contrôle qui ont eu lieu dans les locaux de la société, d'un débat oral et contradictoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : "La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
- Considérant que la requérante soutient que la proposition de rectification en date du 30 mars 2010 n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la rectification du montant de taxe sur la valeur ajoutée porté sur la déclaration du dernier trimestre de l'année 2008 ; qu'il résulte toutefois de sa lecture que le vérificateur a constaté une insuffisance d'un montant de 22 680 euros à raison des compensations que la société a opérées entre les factures clients de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Junique et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand d'un montant toutes taxes comprises de 616 169,38 euros et les factures fournisseurs de ces deux mêmes exploitations d'un montant toutes taxes comprises de 435 039,09 euros ; que les mentions figurant sur ce point dans la proposition de rectification ont permis à la société de formuler des observations de façon entièrement utile ; que le moyen doit être en conséquence écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : "La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article" ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à l'administration fiscale de mentionner, dans la lettre accompagnant la proposition de rectification, que la société disposait d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition laquelle comportait cette mention ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration fiscale de mentionner dans la réponse aux observations du contribuable que la requérante disposait d'un délai pour répondre à cette réponse ;
- Considérant, en dernier lieu, que la désignation, par le tribunal de commerce, d'un commissaire à l'exécution du plan de redressement n'a pas eu pour objet et pour effet de dessaisir le débiteur de ses pouvoirs d'administration ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la proposition de rectification aurait dû être notifiée à Me A...en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement ; Sur le bien-fondé des rectifications :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante n'est pas fondée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, à soutenir que la prescription du droit de reprise de l'administration n'a pas été valablement interrompue faute pour la proposition de rectification d'avoir été notifiée au commissaire à l'exécution du plan de redressement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la requérante prétend que le rappel de 26 680 euros, mentionné au point 5, n'est pas justifié dès lors que cette insuffisance a donné lieu à un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre du premier trimestre de l'année 2009 ; qu'elle ne justifie toutefois pas de l'existence d'un tel excédent ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 271 du code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...)" ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du même code : "La taxe est exigible (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération" ; qu'en vertu, enfin, du 2° du I de l'article 298 bis applicable aux exploitants agricoles soumis au régime simplifié, "l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix" ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté que la requérante avait déduit, au titre du mois de juin 2009, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à un certain nombre de factures délivrées par des fournisseurs à l'occasion de prestations de services ou de livraisons de produits agricoles alors que ces factures n'avaient pas encore donné lieu à paiement ; que c'est dès lors sans méconnaître les dispositions de l'article 167 de la directive 2006/112/CEE du 28 novembre 2006, qu'elle a réduit en conséquence le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré par la redevable ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membres de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...)" ;
- Considérant que si la mention du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur, prévue à l'article 289 du code général des impôts, permet de présumer que les biens ont été livrés à un autre assujetti à cette taxe, l'absence de mention de ce numéro sur une facture ne saurait entraîner à elle seule la perte du droit à exonération prévu au I de l'article 262 ter du code général des impôts pour les livraisons intracommunautaires ; qu'il appartient toutefois dans ce cas à l'assujetti d'apporter la preuve par tout moyen de ce que l'acquéreur était effectivement identifié à la taxe sur la valeur ajoutée au moment où les biens ont été livrés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que, sur la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, des animaux avaient été livrés à des clients établis dans un autre Etat membre en exonération de taxe sur la valeur ajoutée alors que ceux-ci n'avaient pas fourni de numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si, comme elle le fait valoir, cette absence de numéro ne saurait entraîner à elle seule la perte du droit à exonération prévu au I de l'article 262 ter du code général des impôts, la requérante ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir que ces clients étaient effectivement identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée au moment où les animaux ont été livrés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SARL Gib Océan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Gib Océan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Gib Océan est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gib Océan et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03421