CETATEXT000030649697 J4_L_2015_05_000001303458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 13NT03458, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03458 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) DIP Aero, dont le siège est à la Plaine du Marché Sillon à Ferrières-en-Gâtinais
(45210), par la société civile professionnelle (SCP) Delaporte, Briard et Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203301 en date du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et de l'intérêt de retard correspondant ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition et de cet intérêt de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la décision portant rejet de la réclamation préalable ; pourtant, il avait été soutenu devant eux qu'il n'était pas établi que la décision portant rejet de la réclamation préalable avait été signée par une autorité compétente ; - ainsi qu'en témoigne un courrier du 4 août 2011, il subsistait un désaccord sur les rehaussements afférents à la marge de 15 % dégagée par la société 5 C sur les prestations qu'elle facturait ; alors qu'une demande en ce sens avait été formulée, l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de ce chef de redressement ; - l'avis de mise en recouvrement, qui ne se réfère explicitement à aucune disposition législative ou réglementaire, ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, alors qu'il ne peut être motivé par référence à un autre acte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision statuant sur la réclamation préalable ; - les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des redressements ; - il n'existait pas de désaccord sur le chef de redressement dont il s'agit ; - l'avis de mise en recouvrement comportait l'ensemble des mentions obligatoires ; Vu l'ordonnance du 3 avril 2015 fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) DIP Aero a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, notamment, sur la période du 1er au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de cette vérification, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 11 avril 2011 ; que la SAS DIP Aero en a demandé, le 27 septembre 2012, la réduction devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par le jugement attaqué, celui-ci a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision portant rejet de la réclamation, qu'ils ont d'ailleurs écarté comme inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que la SAS DIP Aero reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés, d'une part, de l'irrégularité de la décision portant rejet de la réclamation et, d'autre part, de ce que l'avis de mise en recouvrement ne comportait pas l'ensemble des mentions exigées par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif d'Orléans ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 de ce livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expression du désaccord du contribuable sur les rectifications qui lui sont notifiées doit être formulée par écrit dans le délai précité ; qu'en l'absence d'un désaccord exprimé dans ce délai, l'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires présentée par le contribuable ; que l'expression d'un désaccord s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ;
- Considérant que les rectifications envisagées par le vérificateur en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ont été notifiées à la SAS DIP Aero le 11 avril 2011 ; que, la SAS DIP Aero, qui a accusé réception de la proposition de rectification le 12 avril 2011, disposait à partir de cette date, pour exprimer son désaccord, du délai mentionné à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, lequel pouvait être prorogé de trente jours ; qu'après avoir demandé la prorogation de ce délai, elle a présenté, par courrier du 14 juin 2011, des observations concernant deux chefs de redressement ; que ce courrier ne faisait toutefois état d'aucun désaccord s'agissant d'un troisième chef de redressement, tenant à la remise en cause du taux de marge réalisé par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 5 C à l'occasion des prestations qu'elle facturait à la SAS DIP Aero ; que cette dernière société n'a, par aucun autre courrier, fait état, avant l'expiration du délai de soixante jours qui lui était imparti, de son désaccord quant à ce troisième chef de redressement ; qu'ainsi, en l'absence d'un désaccord exprimé dans le délai, l'administration n'était pas tenue de donner suite à la demande de la SAS DIP Aero tendant à la soumission du litige qui aurait porté sur ce chef de redressement à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS DIP Aero n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS DIP Aero demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS DIP Aero est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) DIP Aero et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 mai
- Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°13NT034582