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14NT00020

CETATEXT000030649698 J4_L_2015_05_000001400020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 14NT00020, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00020 1ère Chambre autres C M. BATAILLE MICHALLON Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour la SARL Bleu Nuit dont le siège social est situé 23 ter place d'Alger au Mans

(72000), par Me A...; la SARL Bleu Nuit demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assortis d'une majoration de 40% auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ; elle soutient que : - le jugement, qui se borne à mentionner le rejet de la comptabilité en raison de son caractère non probant sans porter d'appréciation sur la pertinence de la position ainsi prise par l'administration, n'est pas suffisamment motivé ; - l'appréciation portée par les premiers juges sur la reconstitution du chiffre d'affaires ne tient pas compte de ses explications relatives aux achats qui n'ont pas été comptabilisés ; l'administration n'a pas tenu compte des bouteilles de soda offertes ; elle a sous-évalué le taux des prélèvements, pertes et offerts en le fixant pour chaque année à 11,50 % du chiffre d'affaires au lieu de 22,85 % en 2006 et 15,18 % en 2007 ; le livre des boissons offertes ne mentionne pas celles offertes par les dirigeants, au nombre de quatre au cours de la période contrôlée ; un salarié consomme plus d'un verre par soirée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens invoqués ; la requérante n'avait pas contesté devant lui le rejet de sa comptabilité comme non probante ; - la comptabilité présentait de nombreuses irrégularités lui ôtant toute force probante ; - le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des éléments fournis par la société ; toutes les explications de la société relatives aux factures d'achats présentées ont été prises en compte ; contrairement à ce qu'elle soutient, le service a admis qu'une grande partie des sodas était offerte aux clients ayant acheté des bouteilles d'alcool ; le taux de prélèvements, pertes et offerts retenu est supérieur au taux de 10 % habituellement admis dans la profession ; la requérante ne justifie pas de sa sous-évaluation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Bleu Nuit, qui exploite une discothèque au Mans, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assortis d'une majoration de 40% auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance que la société requérante n'a pas contesté devant le tribunal le rejet de sa comptabilité comme non probante ; qu'il suit de là qu'en ne statuant pas sur un moyen qui n'était pas invoqué, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Sarthe a émis l'avis le 23 août 2010 de retenir les bases d'imposition proposées par l'administration et que les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Bleu Nuit ont été calculés sur ces bases ; que, dans ces conditions, il incombe à la société requérante, dont la comptabilité comportait de graves irrégularités, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir rejeté la comptabilité de la société requérante comme non probante, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices clos en 2006 et en 2007 en évaluant les achats sur la base de l'ensemble des factures des fournisseurs de boissons produites et des états des stocks au 31 décembre 2005, 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007, en établissant les prix de vente des boissons à partir de la carte des prix affichée dans l'établissement et des déclarations du gérant relatives aux conditions d'exploitation puis en évaluant la part des boissons offertes ou perdues à partir, notamment, du livre des boissons offertes ;
  5. Considérant que si la SARL Bleu Nuit fait valoir que ses explications relatives aux achats non comptabilisés n'ont pas été prises en compte, il résulte de l'instruction que ce moyen se rapporte à deux factures établies à son nom par un fournisseur les 24 janvier et 20 juillet 2006, s'élevant respectivement à 560,75 euros TTC et à 231,48 euros TTC ; qu'il est constant que la seconde facture n'a pas été prise en compte par le vérificateur dans le cadre de la reconstitution des achats effectués par l'entreprise ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'autre facture a été retenue à tort, au motif qu'elle correspondrait à une commande faite à titre personnel par l'un de ses associés ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que la SARL Bleu Nuit soutient, le vérificateur n'a pas établi le montant des recettes en appliquant le prix de vente au verre à la totalité des bouteilles de sodas et de jus de fruits et des bouteilles de boissons gazeuses dites " cola " mais en estimant que 85 % des premières et 70 % des secondes étaient offertes à la clientèle achetant des bouteilles d'alcool ;
  7. Considérant qu'en se bornant à alléguer que le livre des boissons offertes ne mentionne pas celles offertes par ses dirigeants, lesquels sont au nombre de quatre, et que chaque salarié consommerait plus d'un verre par soirée, ce qui contredit les déclarations faites au début de la vérification de comptabilité, la société requérante n'établit pas que le service a sous-évalué le taux des boissons offertes ou perdues en le fixant, pour chaque exercice et dans la réponse aux observations du contribuable à 11, 5 % ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Bleu Nuit n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des suppléments d'imposition mis à sa charge ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bleu Nuit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Bleu Nuit est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bleu Nuit et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  10. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00020 2 1

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