CETATEXT000030649699 J4_L_2015_05_000001400084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 14NT00084, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00084 1ère Chambre autres C M. BATAILLE BOUFFARD M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Bouffard, avocat ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300900 en date du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - les motifs sur lesquels repose l'application de la majoration pour manquement délibéré apparaissent insuffisants ; ainsi, l'administration ne justifie pas que son manquement était délibéré, d'autant qu'il était gravement malade au cours de l'année en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire est inopérant dès lors que M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; - M. A...a eu l'intention d'éluder l'impôt ; la majoration de 40 % pour manquement délibéré trouvait donc à s'appliquer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que, consécutivement à la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la société à responsabilité limitée (SARL) JB Finance Courtage, dont il était, d'une part, le principal associé et, d'autre part, le gérant puis le liquidateur amiable, M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; qu'à l'issue de ce contrôle, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités, lui ont été notifiés au titre de l'année 2008 par une proposition de rectification du 15 décembre 2011 ; qu'après avoir vainement réclamé, il a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de ces impositions et pénalités ; que, par le jugement attaqué, cette demande a été rejetée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que, si la SARL JB Finance Courtage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur son exercice clos en 2008, les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. A...au titre de l'année 2008, seuls en litige, procèdent d'un contrôle sur pièces ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A... n'a pas bénéficié, au cours de ce contrôle, d'un débat oral et contradictoire avec un vérificateur est inopérant ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'une somme de 37 852,75 euros a été portée, le 31 mai 2008, au crédit du compte courant d'associé de M. A...ouvert dans les livres de la SARL JB Finance Courtage, afin d'en apurer le solde débiteur ; qu'il n'est pas contesté que cette somme présentait le caractère d'un revenu pour M.A... ; que M. A...a par ailleurs perçu un boni de liquidation d'un montant de 197 897 euros ; qu'il n'a déclaré aucune de ces deux sommes ; que son état de santé ne peut à lui seul justifier ces omissions déclaratives ; qu'en faisant état de ces diverses circonstances, l'administration doit être regardée comme justifiant l'application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
- Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00084