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14NT00346

CETATEXT000030649700 J4_L_2015_05_000001400346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/97/CETATEXT000030649700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 14NT00346, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00346 1ère Chambre autres C M. BATAILLE LE TRANCHANT Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour Mme B...A...ayant fait élection de domicile chez son avocat 46 rue de Provence à Paris

(75009), par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ; elle soutient que : - les premiers juges ont estimé à tort que l'année 2007 n'était pas prescrite en se fondant sur la notification de la proposition de rectification le 28 décembre 2010 alors qu'elle se prévalait de la distribution de l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle le 6 janvier 2010 seulement ; - les sommes autres que les subsides versés par le père de ses enfants figurant sur ses comptes bancaires et sur ceux de ses enfants mineurs proviennent de l'activité professionnelle de ce dernier et lui ont été reversées en espèces ; le service a pu le constater dans le cadre de l'examen des comptes de la société dont il est le gérant ; ils ne constituent donc pas des revenus d'origine indéterminée imposables ; - le tribunal a estimé à tort qu'elle ne rapportait pas la preuve de la prise en charge des enfants mineurs par son concubin ; le fait qu'elle perçoit des prestations sociales pour ces enfants est sans incidence sur le calcul du quotient familial ; dès lors qu'elle ne déclare pas de revenus, son concubin doit bénéficier de ce quotient ; elle a droit pour sa part à une demi-part supplémentaire au titre d'un enfant majeur imposable séparément ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la date d'envoi de l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle est sans incidence sur le calcul du délai de prescription ; la proposition de rectification reçue le 28 décembre 2010 a interrompu la prescription pour l'année 2007 ; - la requérante ne justifie pas de la provenance des sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; - ayant mentionné ses enfants, pour lesquels elle perçoit en outre des prestations familiales, sur ses déclarations de revenus, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que leur père a participé à leur entretien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, en raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de revenus d'origine indéterminée à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de ces années ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la prescription :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) " ; que l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle adressé à un contribuable ne constitue pas un acte interruptif de prescription ; qu'il suit de là qu'à supposer même que Mme A...ait entendu se prévaloir du caractère tardif de la notification, le 6 janvier 2010, d'un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle au soutien de son moyen tiré de la prescription de l'année 2007, les premiers juges ont écarté à bon droit ce moyen en se fondant exclusivement sur l'interruption du cours de la prescription par la notification d'une proposition de rectification le 28 décembre 2010 ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
  3. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
  4. Considérant que le vérificateur a réintégré dans les bases imposables de Mme A...les sommes de 48 610,97 euros et de 55 520,64 euros au titre des années 2007 et 2008, figurant sur ses comptes bancaires et sur ceux de ses deux enfants mineurs, dont l'origine n'a pas été justifiée dans le cadre de sa réponse à la demande d'éclaircissements du service et de la réponse de son avocat à la mise en demeure consécutive à cette demande ; que MmeA..., qui ne conteste pas le recours à la procédure de taxation d'office, a admis ne pas pouvoir justifier de l'origine de la somme de 13 310,97 euros versée en 2007 sur ses comptes bancaires ni, à hauteur de 20 350 euros, de l'origine de la somme de 30 350,64 euros versée en 2008 sur les mêmes comptes ; que, pour le surplus, elle se borne à soutenir que les sommes correspondent à des paiements effectués par chèques par des clients d'une société dont le père de ses enfants est le gérant sans apporter aucun élément de nature à l'établir ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester leur imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; En ce qui concerne le quotient familial :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 193 ter du même code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. " ; qu'aux termes du I de l'article 194 du même code : " (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas (...) de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. " ;
  6. Considérant que MmeA..., qui a été imposée conformément à ses déclarations, sur la base d'un quotient familial fixé à deux parts, en qualité de célibataire ayant deux enfants à charge, n'apporte aucun élément de nature à établir que ces deux enfants, respectivement nés en 1991 et en 1998, résidaient alors à titre principal chez leur père ou que ce dernier supportait la charge principale de leur entretien ou de leur éducation ; que la circonstance qu'elle ne serait pas imposable est, en tout état de cause, sans incidence sur le calcul du quotient familial ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "
  8. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires (...) n'ayant pas d'enfant à leur charge exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a) Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte. (...) " ; qu'il résulte de ce qui est dit au point 5 du présent arrêt que Mme A...a deux enfants à charge et n'établit pas vivre seule ; qu'il suit de là qu'elle ne peut bénéficier du quotient familial fixé à 1,5 par les dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts au titre de sa fille née en 1986 ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  10. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00346 2 1

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