CETATEXT000030649702 J4_L_2015_05_000001401740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/97/CETATEXT000030649702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 14NT01740, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01740 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP SEGUIN ET KONRAT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée par le préfet de Maine-et-Loire qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401291 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur demande de M. B...E...A..., d'une part, annulé son arrêté du 28 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A...n'avait pas été pris en considération et qu'il avait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors que M. A...ne justifie pas qu'il vivait à la date de l'arrêté préfectoral avec son enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour M. B... E...A...par Me Seguin, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie ; il soutient qu'il justifie qu'il vit maritalement avec la mère de son enfant, avec laquelle il a eu un second enfant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 8 janvier 2015 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 septembre 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Seguin pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les observations de Me Seguin, avocat représentant M. A...;
- Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur demande de M.A..., ressortissant guinéen né le 12 février 1987, d'une part, annulé son arrêté du 28 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. A...soutient que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée et l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ont été prises en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors qu'il serait séparé de l'enfant né le 26 août 2012 de sa relation avec Mme C...A..., ressortissante guinéenne titulaire d'une carte de résident ; que toutefois ni les attestations de paiement de prestations par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire versées au dossier ni l'attestation établie par MmeD..., se présentant comme voisine de M.A..., ne suffisent à établir que M. A...menait une vie familiale réelle avec son enfant à la date du 28 janvier 2014 ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2014 est intervenu sans que fût pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et ont annulé cet arrêté pour ce motif ;
- Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ;
- Considérant que M. A...soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant de l'obliger à quitter le territoire français ; que, toutefois, M. A... ne justifie pas, par les documents qu'il produit, qu'il vivait, à la date de ces décisions, avec son enfant et la mère de celui-ci ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de l'entrée en France de M.A..., en juin 2010, ainsi qu'à ses conditions de séjour, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2014 ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et des frais de plaidoirie ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 mai 2014 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01740