CETATEXT000030649703 J4_L_2015_05_000001401999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/97/CETATEXT000030649703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 14NT01999, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01999 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LETROUIT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée par M. B...A...domicilié ...par Me Letrouit, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402572 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali ; - l'obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation en raison de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2014, présenté par le préfet de la Sarthe ; il conclut au rejet de la requête et soutient que : - la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - M. A...n'établit pas encourir de risques en cas de retour au Mali ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A...; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 8 janvier 2015 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Letrouit pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant malien, né le 23 mai 1986, est entré en France le 24 août 2011 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été renouvelé jusqu'au 4 septembre 2013 ; que le 11 octobre 2013, M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que, par arrêté du 26 février 2014, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. A...un tel titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
- Considérant que la décision portant refus de délivrer à M. A... la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée en qualité d'étudiant comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que M. A... ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, en refusant de délivrer à nouveau à M.A..., célibataire et sans enfant, une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" pour poursuivre, pour la troisième fois depuis son entrée en France, les cours de première année de licence d'anglais à l'université du Mans, commis une erreur dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'à supposer que ce moyen soit également soulevé à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le Mali comme pays de destination, M. A...se borne, en tout état de cause, à faire état de la situation d'insécurité qui a régné en 2012, dans le nord du pays, lors des opérations militaires menées par le Mouvement national pour la libération de l'Azawad sans établir que les craintes déclarées éprouvées étaient toujours justifiées à la date de l'arrêté préfectoral ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01999