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14NT02052

CETATEXT000030649704 J4_L_2015_05_000001402052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/97/CETATEXT000030649704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 14NT02052, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02052 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403659 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeD..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : * n'est pas suffisamment motivé ; * méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 9 septembre 2011 relative au droit de séjour des personnes victimes de violences conjugales et à la mise en oeuvre des articles L. 313-12, L. 316-3 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : * n'est pas suffisamment motivé ; * méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : * n'est pas suffisamment motivé ; * méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 octobre 2014 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me D...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante ivoirienne, née le 3 août 1987, a épousé M.B..., ressortissant français, en Côte d'Ivoire le 19 novembre 2011 ; qu'entrée en France durant le mois de février 2012 munie d'un visa valant titre de séjour valable du 30 janvier 2012 au 30 janvier 2013, elle a obtenu le renouvellement de ce titre jusqu'au 30 janvier 2014 ; que le 2 décembre 2013 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 27 février 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination; que Mme C...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 février 2014 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si Mme C... peut être regardée comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mis à même, dans le cadre de sa demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre le refus de titre de séjour qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313- 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme C...et son époux a cessé au cours de l'année 2013 ; qu'ainsi, la requérante ne remplissait plus, à la date de l'arrêté contesté, la condition de communauté de vie entre époux, lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance du 14 janvier 2014 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, statuant en référé, que Mme C...et son époux ont exercé l'un à l'encontre de l'autre des violences ; que dans ces conditions, l'intéressée qui n'établit pas que la rupture de la communauté de vie résulterait des seules violences conjugales qu'elle a subies, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l' article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de l'instruction du 9 septembre 2011 du ministre de l'immigration, qui est dépourvue de caractère règlementaire ;
  6. Considérant qu'à la date de la décision contestée, Mme C...ne séjournait en France que depuis deux ans; qu'étant isolée sur le territoire français, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir que depuis son entrée en France elle a toujours travaillé, et qu'elle dispose d'un contrat de professionnalisation en tant qu'assistante de caisse jusqu'au 15 juin 2014, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour dont elle fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour, qui est ainsi qu'il a été dit au point 2 suffisamment motivé ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que pour les même motifs qu'énoncés au point 3, Mme C... n'est pas fondée à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union européenne en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme C...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C...pourrait être reconduite, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante ne justifie pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire, est suffisamment motivée ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a méconnu le droit de Mme C...au sens du principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 8 ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la décision en litige ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de MmeC..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  16. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02052

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