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14NT02227

CETATEXT000030649706 J4_L_2015_05_000001402227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/97/CETATEXT000030649706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 14NT02227, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02227 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Poulard, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1402077 en date du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Poulard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 décembre 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me B...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015, le rapport de M. Bataille, président de chambre ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise née le 22 juillet 1988, qui est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 19 avril 2012, a présenté le 25 avril 2012 une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que par décision du 31 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que le 9 décembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet ; que, par arrêté du 8 janvier 2014, le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que Mme A...soutient que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet a été signée par une autorité incompétente et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Mayenne était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle n'avait sollicité que sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui n'a pas examiné la situation de la requérante au regard d'autres fondements, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui est inopérant, doit être écarté ; que par ailleurs, Mme A...ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A...pourrait être reconduite, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante n'établit pas être exposée à une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...et ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile concernant les risques encourus par l'intéressée en Angola ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la requérante se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  11. Le président rapporteur, F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien, S. AUBERT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT022272

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