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14NT02450

CETATEXT000030649707 J4_L_2015_05_000001402450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/97/CETATEXT000030649707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 14NT02450, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02450 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Poulard, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1404223 en date du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Poulard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 novembre 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Poulard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 le rapport de M. Bataille, président de chambre ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement en date du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend en appel, sans plus de précision ni de justification, le moyen invoqué en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des l'article L. 311-7 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que toutefois, en vertu du I de l'article L. 313-7 du même code, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder la carte de séjour " étudiant " sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. B..., qui a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " étudiant " ne justifie pas être titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et n'invoque aucun motif susceptible de l'en dispenser ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant s'agissant d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant que M.B..., qui est célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2010 ; que le préfet soutient, sans être contesté, que sa mère et ses quatre frères sont en situation irrégulière et font l'objet d'arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et en dépit de ses efforts d'intégration, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a considéré que l'intéressé ne justifiait de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui a spontanément examiné la situation de M. B...au regard les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a pu à bon droit estimer que le refus de titre de séjour, pour les mêmes motifs, ne portait pas au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  8. Considérant que pour les motifs énoncés au point 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. B...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
  9. Considérant que M. B...reprend en appel, sans plus de précision ni de justification, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, d'illégalité de ces décisions par voie d'exception du et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  13. Le président rapporteur, F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien, S. AUBERT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT024502

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