CETATEXT000030664774 J1_L_2015_05_000001400592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/47/CETATEXT000030664774.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/05/2015, 14PA00592, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 CAA de PARIS 14PA00592 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY SELARL L&A M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211680 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement ne répond pas à l'intégralité des moyens invoqués et est erroné en droit ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur le fondement légal des redressements et les motifs de droit et de fait; - les impositions ne sont pas fondées, l'administration ayant à tort considéré que les notes de frais payées par son employeur constituaient pour lui des revenus distribués, alors qu'en vertu du contrat conclu avec ce dernier, il n'était pas rémunéré de ses prestations mais seulement remboursé de ses frais ; - le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de contrepartie pour son employeur des charges que ce dernier a comptabilisées ; - la proposition de rectification met à sa charge des pénalités et n'est pas visée par un inspecteur départemental, contrairement aux exigences de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; - le manquement délibéré du contribuable n'est pas établi, alors en outre qu'il s'agit d'une simple présomption de distribution ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs que : - la proposition de rectification est motivée conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; le fait que la proposition adressée à la société PEP 7 n'était pas jointe est sans incidence, dès lors que la proposition adressée au contribuable exposait les motifs des redressements apportés aux résultats de la société ; - le contrôle de la société PEP 7 a mis en évidence qu'elle avait comptabilisé à divers postes de charges des frais engagés par le contribuable en 2005 et 2006 ; or, une part importante de ces frais, qui n'était pas étayée de justificatifs, concernait en fait des voyages effectués par le requérant à l'étranger, alors que la société n'avait aucun intérêt économique à l'étranger ; - les factures produites ne faisaient d'ailleurs pas mention de la société PEP 7 ; les dépenses ont été directement réglées par le requérant au moyen de la carte bancaire de la société, alors qu'il n'avait aucune fonction officielle dans celle-ci lors de la signature de la convention et que ce document prévoyait que les remboursements des frais ne devaient intervenir qu'après l'engagement de la dépense ; - en l'absence de contrepartie pour la société, les remboursements de frais constituaient des avantages occultes, sans qu'y fasse obstacle le fait que l'opération a été portée en comptabilité ; - la proposition de rectification est revêtue du visa de l'inspecteur principal ; - le manquement délibéré est établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 2004 à 2006, de la société à responsabilité limitée PEP 7, l'administration a assujetti M. B..., au titre des années 2005 et 2006, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en conséquence de la taxation entre ses mains, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, de revenus distribués constitués de dépenses personnelles de l'intéressé prises en charge par la société ; que M. B...fait appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; Sur la motivation des redressements : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; 3. Considérant que la proposition de rectification du 30 juin 2008 adressée à M. B... mentionne que l'examen d'un compte bancaire, dont elle précise le numéro, ouvert au nom de la société PEP 7 dans la succursale de la rue de la Pompe, à Paris
(75016), de la banque dénommée " Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ", a mis en évidence qu'au cours des années 2005 et 2006, il avait perçu de cette société, avec laquelle il était sans liens, une somme totale de 53 854 euros sous forme de prise en charge de notes de frais, sans que la vérification de comptabilité de cette société ait permis d'établir qu'il aurait effectué des prestations pour son compte ; que cette proposition ajoute que la prise en charge par la société de dépenses de cette nature sans contrepartie pour elle constitue pour son bénéficiaire un avantage occulte constitutif de revenus distribués, et imposable sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de M.B..., la proposition de rectification en cause est régulièrement motivée en fait et en droit ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations ou avantages occultes " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société PEP 7 a comptabilisé en charges et déduit de ses résultats imposables, les sommes respectives de 27 790 euros et de 26 064 euros en 2005 et 2006, alors, d'une part, que ces montants correspondaient au coût des séjours effectués par le requérant à l'étranger et avaient été acquittés par ce dernier avec la carte bancaire de la société, d'autre part, que la société n'exerçait pas d'activité dans les Etats concernés et qu'elle n'a pu justifier de l'existence de prestations qu'aurait réalisées pour son compte l'intéressé ; que, si M. B...soutient qu'en vertu d'une convention conclue le 28 novembre 2000 avec la société PEP 7, celle-ci devait lui rembourser les frais de prospection qu'il exposait dans son intérêt à l'étranger, il ne donne aucune précision relative au contenu des missions qu'il aurait effectuées au profit de cette société ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'appréhension, par M.B..., des revenus distribués correspondant aux sommes en cause ; qu'enfin, les factures présentées n'étaient ni établies par des prestataires de services, ni libellées au nom de la société PEP 7, et qu'en conséquence, les mentions y figurant ne peuvent laisser présumer l'existence d'un service rendu à cette dernière en contrepartie de leur émission ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...allègue que la proposition de rectification du 30 juin 2008 qui motive les pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge est irrégulière au motif qu'elle n'aurait pas été visée par un agent ayant le grade d'inspecteur départemental, il résulte de l'instruction que l'exemplaire original de la proposition de rectification, régulièrement présenté au domicile du contribuable puis mis en instance au bureau de poste avant d'être retourné au service, est régulièrement visé par un inspecteur départemental ;
- Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur l'importance des sommes appréhendées, qui représentaient respectivement 96% et 102% des revenus déclarés par le contribuable au titre des années 2005 et 2006, ainsi que sur le fait que des griefs similaires avaient déjà été relevés à son encontre lors d'un précédent contrôle, l'administration établit le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont elle a majoré les droits rappelés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répondu à tous les moyens invoqués dans sa demande, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Formery, président de chambre, Mme Coiffet, président assesseur, M. Vincelet, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 mai
- Le rapporteur, A. VINCELET Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt. '' '' '' '' 3 N° 14P00592 Classement CNIJ : C