CETATEXT000030664775 J1_L_2015_05_000001401201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/47/CETATEXT000030664775.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/05/2015, 14PA01201, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 CAA de PARIS 14PA01201 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOISSY M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302571/1 du 20 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange de permis dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence, l'auteur de l'acte n'ayant pas reçu délégation de signature publiée; - le premier juge a appliqué à tort les seules dispositions du code de la route et de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 29 juillet 2014 au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 30 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 19 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris accordant l'aide juridictionnelle totale à M.B... pour la présente procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, a demandé le 28 février 2013 l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis français ; que, par décision du 27 mars 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que M. B...fait appel du jugement du 20 septembre 2013, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...E..., directeur des affaires générales et de l'environnement, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne du 5 février 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne du 6 février 2013, à l'effet notamment de signer les décisions de refus d'échange de permis de conduire étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision n'aurait pas été titulaire d'une délégation de signature régulière manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (...) C. - Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir être échangé contre un permis de conduire français, le permis de conduire national délivré par un Etat non membre de l'Union européenne doit avoir été obtenu avant la date de début de validité du titre de séjour dont est titulaire le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est titulaire d'une carte de résident valable du 4 janvier 2011 au 3 janvier 2021 et qu'il a obtenu le permis de conduire ivoirien le 6 novembre 2012, soit après le début de validité de son titre ; que, par suite, le requérant ne remplissait pas les conditions énoncées par les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; que la circonstance que la Côte d'Ivoire figure sur la liste des Etats prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 et fixée par une circulaire du 22 septembre 2006, dont les permis sont susceptibles d'être échangés contre des permis français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette circonstance ne fait pas disparaître la condition, non satisfaite en l'espèce, d'antériorité de l'obtention du permis ivoirien par rapport à la date de validité du titre de séjour français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 mai
- Le rapporteur, A. VINCELETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01201 49-04-01-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.