CETATEXT000030664780 J1_L_2015_05_000001404242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/47/CETATEXT000030664780.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/05/2015, 14PA04242, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 CAA de PARIS 14PA04242 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY DOMINGUEZ M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 octobre 2014 et régularisée le 20 octobre 2014 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par M. C...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400556 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; il se borne en effet à reprendre les termes de l'avis de la commission du titre de séjour, qui ne liait pas l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne tient pas compte de la durée de sa présence habituelle en France et des liens personnels et familiaux qu'il y a noués ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également l'article L. 313-14 du même code ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire ; - cette obligation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, présenté par le préfet de Seine-et-Marne, par lequel il conclut au rejet de la requête, par les motifs que : - l'arrêté est régulièrement motivé ; - sa demande d'admission au séjour ne présentait pas de caractère exceptionnel ; - le refus de titre ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2015, présenté pour M.A..., qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er février 1969, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 27 décembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que la commission du titre de séjour, saisie de la demande de M. A...qui justifiait d'une présence habituelle en France de plus de dix ans, a émis un avis défavorable au motif qu'il ne justifiait pas de son intégration en France ; que l'arrêté ajoute que le demandeur n'établit pas que sa demande réponde à des considérations exceptionnelles et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ajoute que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté, y compris l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, est régulièrement motivé ; que, contrairement aux allégations de M.A..., l'auteur de l'arrêté ne s'est pas cru lié par l'avis de la commission du titre de séjour, mais a au contraire exercé son entier pouvoir d'appréciation de la situation de ce dernier ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l 'article L. 311-7 (...)" ;
- Considérant qu'à titre de circonstances exceptionnelles, M. A...se prévaut de la durée de son séjour et de son insertion à la société française, qui résulterait de sa bonne connaissance du français, de la promesse d'embauche en qualité de maçon dont il dispose, et de la présence en France de deux frères en situation régulière ; que c'est toutefois sans erreur manifeste d'appréciation que l'auteur de l'arrêté a estimé que ces circonstances ne présentaient pas de caractère exceptionnel ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
- Considérant que M.A..., entré en France en 2003, y demeure depuis lors en situation irrégulière ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Turquie, où résident sa femme et ses trois enfants dont l'un était mineur à la date de l'arrêté, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que son intégration en France n'est pas établie, la commission du titre de séjour ayant au demeurant relevé qu'en dépit de la durée alléguée de son séjour, il ne maîtrisait pas la langue française ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence en France de deux frères en situation régulière et de la promesse d'embauche dont il dispose, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives précitées ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur sa situation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A... excipe, à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette exception n'est pas fondée ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A...n'établit pas la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine du seul fait de l'aide qu'il aurait apportée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), alors que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée Article
- : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Formery, président de chambre, Mme Coiffet, président assesseur , M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique le 7 mai
- Le rapporteur, A. VINCELET Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04242 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.