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14PA04403

CETATEXT000030664782 J1_L_2015_05_000001404403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/47/CETATEXT000030664782.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/05/2015, 14PA04403, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 CAA de PARIS 14PA04403 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GORKIEWIEZ M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1407039/2-2 du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 28 mars 2014 refusant à M. D...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal Administratif de Paris ; Il soutient que : - l'arrêté contesté ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. D...n'établit pas que toute sa famille vit en France en situation régulière, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; - le second moyen invoqué par l'intéressé dans sa demande au tribunal administratif, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, n'est pas fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2015 fixant au 16 février 2015 à 12 heures la clôture de l'instruction de la présente affaire, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 4 janvier 1988, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 28 mars 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.D..., a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui. " ; qu'aux termes également de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d 'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., entré en France le 3 novembre 2008, est célibataire sans charge de famille ; que la présence en France de sa mère n'est pas établie ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où réside l'un de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence en France de son père titulaire d'un certificat de résidence en cours de validité, de sa relation, au demeurant postérieure à l'arrêté, avec une ressortissante française, ainsi que de sa qualité alléguée de copropriétaire indivis d'un bien immobilier en France, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est par suite à tort que, pour annuler l'arrêté en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 18 novembre 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 novembre 2013, le préfet de police a donné à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de titres de séjour assortis de mesures d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. D...n'établit pas l'illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  8. Considérant, enfin, que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être en conséquence également écarté;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mars 2014 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...au Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.A... D.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 mai 2015 Le rapporteur, A. VINCELETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04403

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