CETATEXT000030664783 J1_L_2015_05_000001404599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/47/CETATEXT000030664783.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/05/2015, 14PA04599, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 CAA de PARIS 14PA04599 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2014 et régularisée par la production de l'original le 12 décembre suivant, présentée par MmeE..., élisant domicile..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314942/3-2 du 8 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 19 septembre 2013 refusant son admission au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne procède pas de l'examen de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le 8° de l'article L. 313-14 du même code ; elle apporte en effet la preuve des persécutions qu'elle a subies dans son pays d'origine ; - la décision attaquée méconnaît également le 4° de l'article L. 714-4 du même code, dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'était pas abusive ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante haïtienne née en 1977, a demandé une carte de résident au titre de l'asile, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 avril 2012 consécutif au rejet, le 2 février précédent, par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile, le préfet de police a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que, le 21 août 2013, Mme C...a demandé le réexamen de sa demande d'asile et le préfet de police, ayant estimé que cette demande présentait un caractère abusif, a, par décision du 19 septembre 2013, refusé de l'admettre au séjour et saisi l'office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prioritaire prévue au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée fait appel du jugement du 8 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 28 août 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 3 septembre suivant, le préfet de police a donné à Mme D...B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau, délégation à l'effet notamment des décisions portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été habilité à cette fin manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée énonce que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2012 ; qu'elle ajoute que sa demande de réexamen, présentée le 21 août 2013 alors que les instances compétentes en matière d'asile se sont déjà prononcées sur sa demande, constitue un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement ; qu'ainsi cette décision, qui expose les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que celle-ci ne procéderait pas d'un examen circonstancié de la situation de la demanderesse ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile présentée par Mme C... a été rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2012 ; qu'à l'appui de sa demande de réexamen, cette dernière a présenté une carte du parti politique " Repons Peyizan ", la copie d'une plainte déposée au commissariat de Port-au-Prince le 14 novembre 2011, soit avant l'intervention de l'arrêt, par son frère qui aurait été attaqué à son domicile par des membres du parti " Inite ", une déclaration de ce dernier, du 17 mai 2012, devant le juge de paix de Port au Prince, et un extrait des minutes du Tribunal de paix de Port-au-Prince du 11 mars 2013 relatant de même les déclarations de l'intéressé ; qu'en estimant que la demande de réexamen de MmeC..., fondée sur ces seuls documents, dont l'authenticité n'était pas établie, et qui étaient insusceptibles d'établir la réalité des risques qu'elle aurait encourus dans son pays d'origine, présentait un caractère abusif et n'était destinée qu'à faire échec à la mesure d'éloignement précédemment prononcée à son encontre, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...n'a obtenu, ni le statut de réfugié, ni le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 313-13 et le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient respectivement que la carte de séjour temporaire et que la carte de résident sont délivrées de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut de réfugié ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Formery, président de chambre, Mme Coiffet, président assesseur, M. Vincelet, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 mai
- LE RAPPORTEUR LE PRESIDENT A. VINCELET S.-L. FORMERY LE GREFFIER S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 14PA04599 Classement CNIJ : C