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14PA04858

CETATEXT000030664784 J1_L_2015_05_000001404858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/47/CETATEXT000030664784.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/05/2015, 14PA04858, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 CAA de PARIS 14PA04858 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LAUNOIS FLACELIERE Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour M. D... C..., élisant domicile..., par Me Launois-Flacelière, avocat à la Cour ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1402269/6-1 du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ainsi que d'un défaut de base légale dès lors qu'il est entré sur le territoire français moins de trois moins avant l'édiction de l'arrêté contesté ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il représentait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale alors qu'il n'a jamais eu recours à ce dernier ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système social français et que ses quatre enfants résident sur le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 30 octobre 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant roumain, fait appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013, le préfet de police a donné à M. A... B..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de M. C... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°" ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ; qu'enfin l'article L. 511-3-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1 ou L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  6. Considérant que, pour constater la caducité du droit au séjour de M. C...et lui enjoindre, en conséquence, de quitter le territoire français, l'administration a relevé que l'intéressé était entré en France depuis plus de trois mois et qu'il ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d'existence pour lui et sa famille, se trouvant ainsi en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français ; que, si le requérant soutient séjourner sur le territoire national depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté en litige, il ressort de ses propres déclarations, consignées dans la fiche d'examen de sa situation administrative établie par les services de la préfecture de police, après son audition par des officiers de police judiciaire, et signée de sa main, que la durée de son séjour en France excédait trois mois le 1er octobre 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui n'a pas demandé à être assisté d'un interprète lors de l'établissement de la fiche d'examen de sa situation administrative, n'était pas en mesure de comprendre les mentions qui y figuraient, ni qu'il n'a pas été mis à même d'en relire le contenu avant d'y apposer sa signature ; que M. C...n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'ainsi qu'il l'allègue, il est entré en France le 10 septembre 2013 ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans entacher sa décision d'erreur de fait, que le préfet de police a considéré que M. C... entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que M. C... ne conteste pas ne disposer d'aucune couverture d'assurance maladie ; que si, après avoir déclaré auprès des services de la préfecture de police vivre de la mendicité, il soutient désormais exercer une activité de vente de métaux, il ne l'établit pas ; qu'il ne justifie pas davantage de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que s'il prétend ne pas constituer une telle charge à défaut pour lui d'avoir déjà bénéficié qu'une quelconque prestation sociale, il résulte, en tout état de cause, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour constater l'absence de droit au séjour d'un ressortissant de l'Union et fonder une mesure d'éloignement, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a constaté que, passé le délai de trois mois, M. C...ne justifiait plus d'un droit au séjour et lui a fait, en application de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;
  9. Considérant que M. C..., qui vivait sur le territoire français depuis plus de trois mois lorsque le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux citoyens de l'Union européenne et aux ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse justifiant d'une durée de présence en France inférieure à trois mois, et dont le préfet de police n'a pas fait application ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui réside dans un campement illégal, vit de la mendicité et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, constituée de son épouse et de ses quatre enfants ; que, par ailleurs, il n'existe pas d'obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions de l'intéressé tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 mai 2015 . Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04858 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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