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14PA04860

CETATEXT000030664787 J1_L_2015_05_000001404860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/47/CETATEXT000030664787.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/05/2015, 14PA04860, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 CAA de PARIS 14PA04860 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BESSE Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404279/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 août 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de refus de titre de séjour au motif qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens invoqués par l'intéressée devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Besse, avocat à la Cour ; Mme B...conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu la décision du 22 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a maintenu Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les observations de Me A..., substituant Me Besse, avocat de Mme B...;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante malienne, a sollicité, le 27 novembre 2012, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 août 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que Mme B...a alors formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur qui l'a rejeté par une décision du 10 octobre 2013 ; que le préfet de police fait appel du jugement du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée régulièrement en France le 18 mai 2007, à l'âge de 72 ans, afin de rejoindre son fils et ses petits enfants, tous titulaires de la nationalité française ; qu'elle y a séjourné depuis sous couvert d'abord d'autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées à partir de l'année 2010, puis d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dont la durée de validité expirait le 31 décembre 2012 ; qu'elle a été prise en charge par son fils qui l'héberge et pourvoit à ses besoins ; qu'atteinte d'un glaucome, maladie dégénérative du nerf optique, ses capacités visuelles sont très réduites et qu'elle ne peut effectuer les actes de la vie quotidienne sans l'aide de son fils ou de sa belle-fille ; qu'ainsi qu'il est mentionné dans la fiche de salle qu'elle a renseignée le 5 avril 2013, elle est veuve et a pour seule famille au Mali son frère, qui est également âgé et ne peut lui apporter un quelconque soutien ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme B...bénéficierait de la couverture maladie universelle, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé, qu'eu égard notamment à l'âge de l'intéressée à la date de la décision contestée et à sa faible autonomie nécessitant la présence à ses côtés de son fils, le préfet de police avait, en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2013 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Besse, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Besse de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Besse une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Besse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 mai
  5. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04860 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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