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13NT03038

CETATEXT000030664792 J4_L_2015_05_000001303038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/47/CETATEXT000030664792.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 13NT03038, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 13NT03038 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEHIDEUX Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lehideux, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300234 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2013 du préfet du Cher rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de conduite valable sur le territoire français, à défaut de réexaminer sa demande d'échange de permis, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision de refus du 3 janvier 2013 est insuffisamment motivée ; - l'attestation qui lui a été remise lors du dépôt de sa demande d'échange ne correspond en rien à celle prévue par les dispositions de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 ; l'administration ne pouvait légalement conserver son titre de conduite ; - les attestations qu'il produit prouvent sa bonne foi ; il est dans l'impossibilité de demander une expertise judiciaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu la lettre du 10 avril 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu la décision 19 août 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller.

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2013 du préfet du Cher rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-3 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R.221-
  3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...)" ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, devant les premiers juges, M. B...n'a invoqué à l'encontre de la décision du 3 janvier 2013 du préfet du Cher que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, les moyens de légalité externe qu'il soulève pour la première fois en appel, tirés du défaut de motivation de cette décision et de l'irrégularité de la procédure suivie, en ce qui concerne notamment la délivrance de l'attestation de dépôt, fondés sur une cause juridique distincte, sont constitutifs d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Cher, faisant application de la procédure prévue par l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012, en cas de doute sur l'authenticité du titre de conduite, a conservé ce titre en vue de le faire examiner par le service spécialisé dans la fraude documentaire de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur ; que ce service a relevé, outre une " impression anormale des caractères " et une " incohérence anormale de la taille de police des caractères " sur le titre de conduite produit par l'intéressé, que le mois d'obtention du permis avait " manifestement été gratté " et modifié et que la photographie " apposée sur la page de personnalisation n'était pas correctement rivetée sur le document, les rivets étant de mauvaise facture " et a conclu que ce titre était un document de circulation algérien falsifié ; que les attestations, dont l'authenticité n'est pas établie, versées au dossier par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du service de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur ; que la circonstance, à la supposer établie, que le procureur de la République aurait classé sans suite la procédure pénale engagée à son encontre est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que M. B... ne peut utilement faire valoir que la possession d'un permis de conduire est nécessaire pour l'exercice de sa profession et qu'il n'a pas cherché à frauder, ces circonstances étant sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le préfet du Cher, qui n'était pas tenu de saisir l'autorité étrangère ayant délivré le titre de conduite, a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le permis de conduire de M. B... n'était pas authentique et refuser, pour ce motif, de procéder à l'échange de ce permis contre un permis de conduire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
  8. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT03038 2 1

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