← France

13NT03414

CETATEXT000030664794 J4_L_2015_05_000001303414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/47/CETATEXT000030664794.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 13NT03414, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 13NT03414 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour la société Cultures France Champignon, dont le siège est Chantemerle Bagneux BP 64 à Saumur

(49427), représentée par son président en exercice, par Me Castanet, avocat au barreau de Paris ; la société Cultures France Champignon demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100507 du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.B..., la décision du 26 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé annulant la décision du 27 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail (section agricole) de l'unité territoriale de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays-de-la-Loire, a rejeté la demande d'autorisation de licencier l'intéressé qu'elle avait présentée, et autorisant le licenciement de ce dernier; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle n'a pas méconnu son obligation légale de reclassement ; elle a proposé à M. B...un poste de reclassement au sein du groupe France Champignon; elle a adressé, le 20 juillet 2010, de nouvelles propositions de reclassement à l'intéressé dans des sociétés du groupe Bonduelle qu'elle a intégré le 31 mars 2010 ; tous les postes de reclassement disponibles lui ont été proposés ; M. B...a refusé l'ensemble de ces postes ; - contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, la situation économique de l'entreprise doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; le groupe France Champignon est un secteur d'activité à part entière ; la fermeture de la centrale de Chacé était nécessaire à la sauvegarde du groupe ; le licenciement envisagé est dépourvu de lien avec les fonctions représentatives exercées par M.B... ; il n'existe pas de motif d'intérêt général justifiant de maintenir l'intéressé au sein de la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour M. A... B..., demeurant ... par Me Pirès, avocat au barreau de Tours ; M. B...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat, du groupe Bonduelle et de la société Cultures France Champignon à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le recours de la société Cultures France Champignon est irrecevable dès lors que celle-ci n'avait plus d'existence juridique à la date à laquelle elle a introduit son recours ; la requête d'appel ne comporte pas de critique du jugement attaqué ; - les moyens invoqués par la société Cultures France Champignon ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 30 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Cultures France Champignon relève appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.B..., la décision du 26 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé annulant la décision du 27 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail (section agricole) de l'unité territoriale de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays-de-la-Loire a rejeté la demande d'autorisation de licencier l'intéressé qu'elle avait présentée, et autorisant le licenciement de ce dernier; Sur la légalité de la décision du 26 novembre 2010 du ministre:
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail: " (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. "
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que si, pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse, elle est tenue de faire porter son examen sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ; que, dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, 1a décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Cultures France Champignon, qui appartenait au groupe France Champignon, a demandé, le 16 avril 2010, l'autorisation de licencier M.B..., titulaire des mandats de délégué syndical, de membre du comité central d'entreprise et de délégué suppléant du collège cadres ; que, par décision du 27 mai 2010, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier l'intéressé ; que la société Cultures France Champignon a saisi, le 26 juillet 2010, le ministre du travail d'un recours hiérarchique; que, par la décision du 26 novembre 2010 en litige, le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M.B...;
  6. Considérant que pour refuser, par la décision du 27 mai 2010 susmentionnée, l'autorisation de licencier, l'inspecteur du travail s'est fondé, notamment, sur ce que la société Cultures France Champignon qui n'avait proposé à M. B...qu'un poste dans l'usine de Beaufort-en-Vallée au sein du groupe France Champignon, poste au demeurant provisoire, cette usine étant sur le point de cesser son activité, ne lui avait proposé aucun poste au sein du groupe Bonduelle qu'elle avait pourtant intégré depuis le 31 mars 2010, et avait, ainsi, méconnu l'obligation légale de reclassement qui lui incombait; que, pour annuler cette décision, le ministre s'est fondé sur ce que, s'il avait été proposé à M. B...un poste de reclassement à Beaufort-en-Vallée que l'intéressé avait refusé, de nouvelles propositions de reclassement lui avaient été présentées de sorte que la société n'avait pas méconnu son obligation de reclassement; que, ce faisant, le ministre s'est fondé sur les nouvelles propositions de reclassement effectuées par la société Cultures France Champignon, au sein du groupe Bonduelle, en juillet 2010, soit postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était placé, comme il devait le faire, à la date à laquelle l'inspecteur du travail avait statué et s'il n'avait pris en compte que les faits en raison desquels celui-ci s'était prononcé qui suffisaient à fonder légalement la décision de refus de licenciement ; que, par suite, la décision du 26 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé est entachée d'illégalité;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M.B..., que la société Cultures France Champignon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'intéressé, la décision du 26 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Cultures France Champignon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Cultures France Champignon , le versement de la somme de 2 000 euros que M. B...demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Cultures France Champignon est rejetée. Article 2 : La société Cultures France Champignon versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Cultures France Champignon, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
  9. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT03414 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.