CETATEXT000030664796 J4_L_2015_05_000001400258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/47/CETATEXT000030664796.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT00258, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT00258 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VERITE M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour la société Artelia Ville et Transports, domiciliée..., par Me Grellier-Drapeau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la société Artelia Ville et Transports demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution du jugement n° 12-1003 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 30 novembre 2011 autorisant le licenciement de Mme A...; 2°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande d'annulation de la décision du 30 novembre 2011 présentée devant le tribunal administratif par MmeA... ; 3°) de lui accorder une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'inspecteur du travail n'a pas fait état d'un lien caractérisé entre les faits reprochés à Mme A...et son mandat de représentante syndicale; les éléments de doute relevés par l'inspecteur ne sont pas déterminants et l'intéressée elle-même ne se place pas sur ce terrain ; le lien avec l'exercice d'un mandat n'est donc pas établi ; la décision du ministre du 30 novembre 2014 n'est ainsi pas entachée d'une erreur de droit ; - au regard du caractère vague et surabondant du motif retenu par l'inspecteur du travail, il ne peut être reproché au ministre du travail d'avoir insuffisamment motivé sa décision ; - l'inspecteur du travail a lui-même retenu que les faits reprochés, probables et avérés, étaient de nature à justifier le licenciement ; le ministre a estimé que ces faits ont causé un trouble important au fonctionnement de la société SOGREAH Consultants ; c'est donc à bon droit que le licenciement a été autorisé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2014, présenté pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Artelia Ville et Transports une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - dès lors que l'inspecteur du travail a refusé le licenciement au motif d'un lien entre le licenciement et le mandat syndical, le ministre devait motiver sa décision sur ce point ; - en annulant la décision de l'inspecteur du travail pour insuffisance de motivation alors qu'il lui était demandé par l'employeur de la censurer pour erreur manifeste d'appréciation, le ministre a commis une erreur de droit ; - la décision du ministre a par ailleurs méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dans la mesure où elle n'a pas été précédée de la communication à la salariée du projet de cette décision ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans l'affaire dite de l'enveloppe n'est pas établie ; elle a été piégée par son employeur ; - s'agissant de l'affaire dite de Barbechat, elle n'a commis qu'une simple erreur de calcul involontaire ; cette erreur est isolée et ne justifie pas un licenciement pour faute ; - la procédure engagée à son encontre s'inscrit dans un contexte de harcèlement par sa direction en lien avec l'exercice de son mandat représentatif ; Vu la mise en demeure adressée le 2 décembre 2014 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 11 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 25 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Vérité, avocat de Mme A...;
- Considérant que Mme A...a été employée à compter du 1er juillet 1991 en qualité de dessinatrice, puis d'ingénieur chargée d'affaires, par la société SOGREAH Consultants, devenue la société Artelia Ville et Transports, qui a pour activité principale le conseil et l'ingénierie dans les domaines de l'eau, de l'environnement et des ouvrages d'aménagement ; que la société SOGREAH Consultants a saisi l'inspecteur du travail le 29 avril 2011 d'une demande de licenciement pour faute de MmeA..., qui est déléguée syndicale et représentante syndicale au comité central d'entreprise ; que, par une décision du 19 mai 2011, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de la salariée ; que cette décision a toutefois été annulée par une décision prise le 30 novembre 2011, sur recours hiérarchique de l'employeur, par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui, retirant une décision implicite de rejet du recours née le 8 novembre 2011, a finalement autorisé le licenciement de MmeA... ; que la société Artelia Ville et Transports relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision ministérielle du 30 novembre 2011 ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision, en appréciant si la faute reprochée au salarié était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi ;
- Considérant que, par sa décision du 19 mai 2011, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de Mme A...au motif de l'existence d'un lien entre cette procédure de licenciement et l'exercice par l'intéressée de son mandat syndical ; que, pour annuler cette décision, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a estimé qu'elle présentait un défaut de motivation quant à la qualification des faits reprochés à l'intéressée ; qu'il a ensuite autorisé le licenciement au motif d'un comportement fautif établi et grave de la salariée, le lien de la procédure de licenciement avec le mandat exercé par celle-ci n'étant selon lui pas avéré ; que, pour annuler la décision du ministre, le tribunal a jugé que celui-ci avait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation au regard des pouvoirs dont il est investi, en annulant la décision de l'inspecteur du travail " sur un motif qui n'était pas celui retenu par l'inspecteur (...) pour fonder sa décision de refuser le licenciement " ;
- Considérant que la société Artelia Ville et Transports, qui se borne à faire siens les motifs de la décision litigieuse en ce qu'elle autorise le licenciement, en exposant que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme A...est sans lien avec le mandat syndical exercé par celle-ci mais est justifiée par la nature et la gravité des fautes commises, ne présente devant la cour, à l'appui de ses conclusions en annulation du jugement attaqué, aucune critique utile du motif d'annulation de cette décision retenu par le tribunal et rappelé ci-dessus, qui tient à son illégalité en ce qu'elle invalide la décision de l'inspecteur du travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Artelia Ville et Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 30 novembre 2011 du ministre chargé du travail ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
- Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la requête de la société Aterlia Ville et Transports tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont en tout état de cause devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Artelia Ville et Transports demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société d'une part, et de l'Etat d'autre part, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Artelia Ville et Transports est rejeté. Article 3 : La société Artelia Ville et Transports et l'Etat verseront chacun une somme de 1 000 euros à Mme A...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Artelia Ville et Transports, à Mme B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - M. Millet, président assesseur, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00258