CETATEXT000030664807 J4_L_2015_05_000001400669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664807.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT00669, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT00669 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. C...E...et Mme F...A..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. E...et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3135 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2011 du maire de Cordemais leur refusant l'autorisation d'accéder à la voie publique ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Cordemais de leur délivrer l'autorisation d'accès sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur leur demande, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cordemais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la voie qui fait l'objet de leur demande, créée postérieurement à 1959 et affectée à la circulation terrestre, n'est pas un chemin rural mais une voie publique ; par ailleurs, leur demande a trait à la sécurité publique et à la police de la voie ; en toute hypothèse, le litige relève donc de la compétence de la juridiction administrative ; - alors que la décision contestée entre dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, elle n'est pas suffisamment motivée en droit par la référence à des textes sans rapport avec l'objet de leur demande ; - cette erreur de référence textuelle caractérise également un défaut de base légale, ni l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ni l'article R. 111-5 du même code n'étant invocables en l'espèce pour fonder le refus d'accès ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, leur qualité de riverain leur conférant un droit d'accès à celle-ci en l'absence de risque d'atteinte à l'ordre public ou à la conservation du domaine public ; il est inexact que l'accès envisagé représente un risque pour la sécurité publique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune de Cordemais, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E...et Mme A...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la voie en cause n'a jamais été classée dans la voirie communale et constitue donc un chemin rural ; même affectés à la circulation terrestre, les chemins ruraux relèvent du domaine privé de la commune ; c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit qui la fondent ; - si la décision mentionne de manière erronée l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, le motif de refus, tenant au risque pour la sécurité publique de l'accès projeté par les requérants est également fondé en application de l'article UC 3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'accès aux chemins ruraux doit être autorisé par le maire en vertu de l'article D. 161-16 du code rural ; en l'occurrence, l'accès projeté méconnaîtrait le permis de construire délivré aux requérants le 20 janvier 2009 et le maire était donc en situation de compétence liée pour refuser l'accès sollicité ; - l'accès sollicité représente un risque pour la sécurité des usagers de la voie compte tenu de l'étroitesse de celle-ci et du manque de visibilité ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2015, présenté pour M. E...et MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant Me Lahalle, avocat de M. E...et MmeA... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.