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14NT00669

CETATEXT000030664807 J4_L_2015_05_000001400669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664807.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT00669, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT00669 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. C...E...et Mme F...A..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. E...et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3135 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2011 du maire de Cordemais leur refusant l'autorisation d'accéder à la voie publique ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Cordemais de leur délivrer l'autorisation d'accès sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur leur demande, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cordemais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la voie qui fait l'objet de leur demande, créée postérieurement à 1959 et affectée à la circulation terrestre, n'est pas un chemin rural mais une voie publique ; par ailleurs, leur demande a trait à la sécurité publique et à la police de la voie ; en toute hypothèse, le litige relève donc de la compétence de la juridiction administrative ; - alors que la décision contestée entre dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, elle n'est pas suffisamment motivée en droit par la référence à des textes sans rapport avec l'objet de leur demande ; - cette erreur de référence textuelle caractérise également un défaut de base légale, ni l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ni l'article R. 111-5 du même code n'étant invocables en l'espèce pour fonder le refus d'accès ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, leur qualité de riverain leur conférant un droit d'accès à celle-ci en l'absence de risque d'atteinte à l'ordre public ou à la conservation du domaine public ; il est inexact que l'accès envisagé représente un risque pour la sécurité publique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune de Cordemais, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E...et Mme A...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la voie en cause n'a jamais été classée dans la voirie communale et constitue donc un chemin rural ; même affectés à la circulation terrestre, les chemins ruraux relèvent du domaine privé de la commune ; c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit qui la fondent ; - si la décision mentionne de manière erronée l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, le motif de refus, tenant au risque pour la sécurité publique de l'accès projeté par les requérants est également fondé en application de l'article UC 3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'accès aux chemins ruraux doit être autorisé par le maire en vertu de l'article D. 161-16 du code rural ; en l'occurrence, l'accès projeté méconnaîtrait le permis de construire délivré aux requérants le 20 janvier 2009 et le maire était donc en situation de compétence liée pour refuser l'accès sollicité ; - l'accès sollicité représente un risque pour la sécurité des usagers de la voie compte tenu de l'étroitesse de celle-ci et du manque de visibilité ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2015, présenté pour M. E...et MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant Me Lahalle, avocat de M. E...et MmeA... ;

  1. Considérant que M. E...et Mme A...se sont vus délivrer le 20 janvier 2009 un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AV 240, sur le territoire de la commune de Cordemais ; que l'autorisation de construire prévoyait un accès à la voie desservant leur propriété par une ouverture située dans l'angle Ouest de la parcelle, désaxée par rapport au garage projeté ; que M. E...et MmeA..., estimant l'accès autorisé malcommode, ont sollicité en cours d'exécution du permis de construire une autorisation d'ouvrir un nouvel accès à la voie dans l'axe de leur garage, le long de la limite séparative latérale Est de leur terrain ; que leur demande a été rejetée, en dernier lieu, par une décision du maire de Cordemais du 31 janvier 2011 au motif que le nouvel accès sollicité se trouverait face à celui à la propriété située de l'autre côté de la voie, et serait ainsi susceptible de présenter un risque pour les usagers ; que M. E...et Mme A...relèvent appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; que l'article L. 161-2 du même code dispose : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage (...) " ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que la voie desservant la propriété de M. E...et Mme A...appartient à la commune de Cordemais ; qu'il est par ailleurs constant que cette voie, qui assure la desserte de cinq maisons d'habitation situées en dehors d'une agglomération, est affectée à la circulation publique ; que, par suite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été classée dans la catégorie des voies communales, elle constitue un chemin rural en application des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la date de son affectation à la circulation publique ; que, par ailleurs, la décision contestée du 31 janvier 2011 refusant à M. E...et Mme A...l'ouverture d'un nouvel accès sur ce chemin rural, si elle est motivée par la sécurité des usagers de cette voie, ne constitue pas pour autant une mesure de police prise en application des dispositions des articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, mais relève de la gestion du domaine privé communal et constitue donc un acte de droit privé qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, alors même qu'elle vise des dispositions du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cordemais, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. E...et Mme A...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers le versement à la commune de Cordemais d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...et MmeD... est rejetée. Article 2 : M. E...et Mme A...verseront à la commune de Cordemais une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et Mme F...A..., et à la commune de Cordemais. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - M. Millet, président assesseur, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
  6. Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00669

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