CETATEXT000030664809 J4_L_2015_05_000001401078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664809.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT01078, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT01078 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL AVOXA NANTES Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour la commune de Bonnoeuvre, représentée par son maire, par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Bonnoeuvre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107168 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 17 juin 2011 du maire délivrant à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée ZM 55; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, il n'est nullement établi que la maison d'habitation projetée par M. A...serait nécessaire à l'exploitation agricole de l'intéressé ; cette construction est prévue au lieu-dit " Le Vau " qui est éloigné de 1,3 kilomètres du site des " Basses-Chapelettes " constituant le site principal de l'exploitation où se trouvent implantée la stabulation et entreposé le matériel agricole ; le certificat d'urbanisme négatif n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la parcelle cadastrée ZM 55 supporte déjà une maison d'habitation ; - M. B...avait régulièrement reçu délégation du maire pour signer le certificat l'urbanisme litigieux qui n'a donc pas été pris par une autorité incompétente ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article L 121-1 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 janvier 2015 à M.A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., substituant Me Bernot, avocat de la commune de Bonnoeuvre ; 1. Considérant que la commune de Bonnoeuvre relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 17 juin 2011 du maire délivrant à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée ZM 55 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
- a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /
- b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code: " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (...), à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...). " ; 3. Considérant que, par l'arrêté du 17 juin 2011 litigieux, le maire de Bonnoeuvre a délivré à M.A... un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée ZM 55, sur laquelle l'intéressé envisage la construction d'une maison destinée à constituer son logement de fonction au motif que le terrain considéré est compris dans un secteur de la carte communale où les constructions ne sont pas admises et que son projet, qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de son exploitation agricole, n'entre pas dans les exceptions, définies par l'article L. 124-2 précité du code de l'urbanisme, à cette règle d'inconstructibilité ; 4. Considérant que M A...dirige une exploitation agricole sur le territoire de la commune de Bonnoeuvre ; qu'il exerce une activité d'élevage sur plusieurs sites ; qu'il n'est pas contesté que l'essentiel de l'activité agricole se concentre autour du site dénommé " Les Basses-Chapelettes " où sont implantés une maison d'habitation ainsi que la majorité des bâtiments agricoles, dont un corps de ferme avec une stabulation, et où est également entreposé le matériel agricole ; que la parcelle cadastrée ZM 55 est située au lieu-dit " le Vau " à une distance de 1,3 kilomètres du site précédent et supporte déjà une ancienne maison d'habitation inoccupée; qu'il n'est pas démontré par M. A...que l'étable construite sur cette parcelle dont la commune soutient, sans être contredite, qu'elle ne contient que quelques places, serait, ainsi qu'il l'allègue, le lieu de " mise bas " des animaux ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la maison d'habitation projetée par M. A...sur cette parcelle serait nécessaire au fonctionnement de son exploitation ; que, par suite, en délivrant le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, dès lors, la commune de Bonnoeuvre est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif du 17 juin 2011, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le projet de M. A...étant nécessaire au fonctionnement de son exploitation, le maire en délivrant le certificat d'urbanisme négatif litigieux, avait commis une erreur d'appréciation ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ; 6. Considérant, en premier lieu, que M.B..., signataire de la décision litigieuse a reçu, par arrêté du 4 avril 2008 du maire, régulièrement affiché et publié au recueil des actes de la commune, délégation pour signer les " autorisations d'occuper les sols " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le certificat l'urbanisme du 17 juin 2011 aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant en deuxième lieu, que le certificat d'urbanisme en cause indique les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ; que si cette décision vise l'avis défavorable émis le 9 juin 2011 par la chambre d'agriculture de Loire- Atlantique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se serait estimé lié par cet avis ; 8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui s'appliquent aux seuls schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales est inopérant à l'encontre des certificats d'urbanisme et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bonnoeuvre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 17 juin 2011 du maire délivrant à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée ZM 55 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A..., le versement de la somme que la commune de Bonnoeuvre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 25 février 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bonnoeuvre tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bonnoeuvre et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai 2015. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01078 2 1