← France

14NT02134

CETATEXT000030664815 J4_L_2015_05_000001402134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664815.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT02134, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT02134 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BAYNAST Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée pour la commune de Givrand, représentée par son maire en exercice, par Me Tertrais, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; la commune de Givrand demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200429 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Holding Immobilière du Pays des Olonnes, la décision du 5 novembre 2011 par laquelle le maire de Givrand a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AE n° 141, 142 et 143; 2°) de rejeter la demande de la société Holding Immobilière du Pays des Olonnes présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la société Holding Immobilière du Pays des Olonnes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, elle justifiait, à la date de la décision de préemption litigieuse, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - la décision du 5 novembre 2011, qui fait apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - les parcelles cadastrées section AE n° 141, 142 et 143 sont comprises en zone 1Au où, par délibération du 31 juillet 2006, le conseil municipal de Givrand a décidé, d'instituer le droit de préemption urbain ; - la circonstance qu'il ne serait pas justifié d'une insuffisance de terrains à bâtir ou d'une carence de l'initiative privée sur le territoire communal n'est pas de nature à rendre illégale la décision d'exercer le droit de préemption urbain ; - les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme instituant la procédure de préemption ne portent pas à la liberté contractuelle une atteinte contraire à la Constitution ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, présenté pour la société Holding immobilière du pays des Olonnes, dont le siège est situé 17 rue du Qaui de Chaume à Brétignolle-sur-Mer

(85470), par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables-d'Olonne, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Givrand à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le maire ne justifie pas avoir été habilité à faire appel du jugement attaqué par le conseil municipal ; - la commune de Givrand ne justifie pas de la réalité d'un projet d'aménagement sur les parcelles en cause; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'un détournement de procédure et d'une erreur de droit dès lors que l'intention de la commune n'est pas de réaliser un programme d'aménagement mais de proposer des prix attractifs aux primo-accédants ; ce but n'entre pas dans le champ d'application des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas démontré que la commune avait des besoins non satisfaits de terrains à bâtir pour l'accueil et le maintien des jeunes ménages et qu'il y avait dans ce domaine une carence de l'initiative privée ; - la procédure de préemption porte à la liberté contractuelle une atteinte contraire à la Constitution ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour la commune de Givrand ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2015, présenté pour la commune de Givrand qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant Me Tertrais, avocat de la commune de Givrand ; - et les observations de Me de Baynast, avocat de la SARL Holding immobilière du Pays des Olonnes ;
  1. Considérant que la commune de Givrand relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Holding Immobilière du Pays des Olonnes, la décision du 5 novembre 2011 du maire de Givrand décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AE n° 141, 142 et 143 ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
  2. Considérant que, par délibération du 4 mars 2015, le conseil municipal de Givrand a autorisé son maire à faire appel du jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé la décision du 5 novembre 2011 litigieuse ; que la fin de non-recevoir opposée par la société Holding Immobilière du Pays des Olonnes, tirée de ce que le maire n'aurait pas été habilité à ester en justice, doit, par suite, être rejetée ; Sur la légalité de la décision du 5 novembre 2011 du maire de Givrand:
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
  4. Considérant que, par décision du 5 novembre 2011, le maire de Givrand a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AE n° 141, 142 et 143, d'une superficie totale de 19 785 m2, propriété de MmeB..., dont la société Holding Immobilière du Pays des Olonnes s'était portée acquéreur ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif que la commune ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a, depuis 2009, pour projet de créer un lotissement communal sur les parcelles litigieuses, ainsi que cela résulte des études et plans d'aménagement qu'elle a fait réaliser par la société Archidée et qui avaient d'ailleurs été présentés à MmeB..., dans le cadre des discussions menées en vue d'une acquisition à l'amiable de ces parcelles ; que ce projet consiste en la réalisation d'un projet d'aménagement urbain destiné à favoriser l'accueil et le maintien de la population, notamment des jeunes ménages, sur le territoire communal et non, contrairement à ce que fait valoir la société, en la mise en oeuvre " d'une opération anti-spéculative " traduisant " la volonté d'influer sur les prix du marché " ; qu'ainsi, la commune justifiait, à la date du 5 novembre 2011 de la décision de préemption, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant, par suite, que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 5 novembre 2011 du maire au motif que la commune ne justifiait pas de la réalité d'un tel projet ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Holding Immobilière du Pays des Olonnes devant le tribunal administratif de Nantes;
  8. Considérant, en premier lieu, que les parcelles cadastrées section AE n° 141, 142 et 143 sont comprises en zone 1Au où, par délibération du 31 juillet 2006, dont il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet des mesures de publicité requises, le conseil municipal de Givrand a décidé, d'instituer le droit de préemption urbain ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 5 novembre 2011 en litige précise que l'acquisition des parcelles susmentionnées a pour objet " la réalisation d'un programme d'aménagement de ce secteur non viabilisé destiné à faciliter l'accueil et le maintien des jeunes ménages sur le territoire communal en proposant des prix attractifs aux primo-accédants. Ce secteur a déjà fait l'objet, de la part de la commune, d'une étude d'aménagement d'ensemble et de l'inscription au PLU d'orientations d'aménagement confortant la zone de loisirs voisine " ; qu'ainsi, cette décision, qui fait apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'au regard des exigences posées au point 3 et des motifs d'intérêt général qui s'attachent à la réalisation des actions et opérations d'aménagement limitativement énumérées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L. 210-1 de ce code ne portent pas à la liberté contractuelle une atteinte contraire à la Constitution ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision de préemption litigieuse n'a pas pour objet de faire échec à la spéculation foncière mais de réaliser une opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ou d'un détournement de procédure ne peuvent qu'être rejetés ;
  12. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que cette opération d'aménagement vise à " répondre à des besoins non satisfaits de terrains à bâtir ou à la carence de l'initiative privée " n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Givrand est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Holding Immobilière du Pays des Olonnes, la décision du 5 novembre 2011 du maire décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AE n° 141, 142 et 143 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Holding Immobilière du Pays des Olonnes, le versement de la somme de 2 000 euros que la commune de Givrand demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Givrand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Holding Immobilière du Pays des Olonnes demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande de la société Holding Immobilière du Pays des Olonnes présentée devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La société Holding Immobilière du Pays des Olonnes versera à la commune de Givrand la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Givrand et à la société Holding immobilière du pays des Olonnes. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
  15. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02134 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.