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14NT02318

CETATEXT000030664816 J4_L_2015_05_000001402318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664816.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT02318, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT02318 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MAGBONDO Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour Mme C...B...épouseA..., élisant domicile..., par Me Magbondo, avocat au barreau de l'Essonne ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401494 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République centrafricaine ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges ne pouvaient statuer avant que le bureau d'aide juridictionnelle ait pris une décision ; - elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles lui permettant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la surveillance clinique qu'elle nécessite ne peut s'effectuer en République centrafricaine compte tenu de l'insuffisance des moyens matériels et techniques de ce pays ; - elle ne peut retourner dans son pays d'origine sans courir le risque de subir de mauvais traitements ; la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requérante ne rapporte pas la preuve de l'inexistence d'un traitement approprié en République centrafricaine ; des structures médicales existent à Bangui, y compris dans le domaine de la kinésithérapie ; l'intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant son maintien sur le territoire ; - Mme A...ne produit aucun élément probant de nature à démontrer que son retour dans son pays d'origine contreviendrait aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 25 février et 9 mars 2015, présentés pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2015 présenté par le préfet du Loiret qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe ; Vu la décision du 22 octobre 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller. - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République centrafricaine ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., par l'intermédiaire de l'avocat qu'elle a choisi, a introduit, le 4 avril 2014, sa demande de première instance et a produit, le 29 avril 2014, un mémoire complémentaire; que, par décision du 24 juillet 2014, il lui a été accordé l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, à la date du 1er juillet 2014 de l'audience, s'il n'avait pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, elle bénéficiait de l'assistance de l'avocat auquel elle avait droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité leur jugement en ne différant pas le jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle et en ne lui accordant pas un nouveau délai à compter de la date à laquelle elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle ne peut qu'être écarté; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;
  4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par MmeA..., le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 7 février 2014 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que Mme A...ne produit pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'elle ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
  5. Considérant, en second lieu, que Mme A...n'établit ni l'absence, en République centrafricaine, de traitement de la pathologie dont elle est atteinte, ni qu'elle encourt des risques en cas de retour dans ce pays; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
  8. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02318 2 1

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