CETATEXT000030664817 J4_L_2015_05_000001402333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664817.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT02333, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT02333 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SCRIBE M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Scribe, avocat au barreau de Troyes ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-1523 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que : - le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation selon les critères fixés par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; il devait notamment être tenu compte de sa qualité d'aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Dreux ; - il n'apparaît pas que les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont été consultés par le préfet, comme ils devaient l'être, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - son objectif de devenir infirmière en France caractérise un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est inexact de la part du tribunal d'affirmer qu'elle n'a pas porté plainte contre l'homme dont elle a été victime en Italie ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le signataire de la décision contestée était compétent ; - Mme B...ne peut se prévaloir d'être auteur de dénonciation ; - la requérante ne justifie pas de cinq années de présence sur le territoire français ni d'une antériorité de 8 mois de travail sur les 12 derniers mois ou de 30 mois sur les cinq dernières années ; - elle ne justifie pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour, ni d'un motif humanitaire ; - la requérante est célibataire, sans charges de famille, et elle dispose d'attaches familiales en République du Congo ; la décision contestée ne méconnaît donc ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le courrier du 8 avril 2015 par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et France et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 19 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ; que Mme B... n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 5 mai 2015 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M.C..., directeur de cabinet du préfet d'Eure-et-Loire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions des arrêtés portant délégation de signature au profit de M.C..., que si ce dernier disposait dès le 21 février 2014 d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays des destination des étrangers en situation irrégulière, ce n'est que par l'effet d'un arrêté du 3 avril 2014, publié le lendemain, qu'il s'est vu conférer également délégation pour signer les arrêtés portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, Mme B...est fondée à soutenir que la décision en date du 19 mars 2014 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ; qu'en conséquence, les décisions du même jour obligeant la requérante à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale et doivent également être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus le présent arrêt implique seulement que le préfet d'Eure-et-Loire procède au réexamen de la demande de titre de séjour de MmeB..., dans un délai de deux mois suivant sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Mme B...est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 et l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loire du 19 mars 2014 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffer, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, 29 mai
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02333