CETATEXT000030664819 J4_L_2015_05_000001402359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664819.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT02359, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT02359 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401810 du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le titre de séjour litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a une relation avec un ressortissant français depuis 2009 et justifie de leur vie commune depuis 2010 ; elle a conclu un pacte civil de solidarité en 2013 ; elle a accompli avec succès ses études en France et est insérée professionnellement ; - dans la mesure où elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet a entaché son refus de titre d'un vice de procédure ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire sera annulée comme dépourvue de base légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la requérante ne remplit pas les conditions exigées à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle résidait depuis moins de cinq ans sur le territoire à la date de l'arrêté contesté ; les seuls documents produits par l'intéressée attestant d'une vie commune sont postérieurs à août 2013 ; le pacte civil de solidarité n'est pas en lui-même créateur d'un droit au séjour ; - il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour dès lors que Mme A...ne remplissait pas les conditions requises à l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la légalité du refus de titre de séjour ayant été démontrée, l'exception d'illégalité sera rejetée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2015, présenté pour MmeA..., qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant que Mme A...indique qu'elle réside en France depuis 2009, qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français avec lequel elle est liée depuis par un pacte civil de solidarité et que la poursuite de ses études à Orléans est de nature à expliquer l'absence d'un domicile commun ; que, toutefois, si Mme A...fait valoir l'ancienneté de sa présence en France ainsi que celle de sa relation de concubinage, les attestations de son concubin et de proches qu'elle produit à cet égard sont dépourvues de valeur suffisamment probante ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un document intitulé " lettre explicative ", que l'intéressée a déclaré vivre de manière effective avec son compagnon seulement à compter du mois d'août 2013 et n'a conclu un pacte civil de solidarité avec ce dernier que le 23 octobre 2013, soit très peu de temps avant la date du refus de titre litigieux ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. BUFFET Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT023592