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14NT02378

CETATEXT000030664820 J4_L_2015_05_000001402378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664820.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT02378, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT02378 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400214 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", voire " salarié " et, à défaut, " étudiant ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique , moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité au regard des dispositions du 2 bis de l'article L 313-11 et des articles L 313-7, L 313-14 et L 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision méconnaît également la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 25 août 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller.

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " (...), l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et ne poursuivait pas d'études supérieures ; que, par suite, il n'entrait dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée refusant pour ces deux motifs de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées serait entachée d'illégalité doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d' accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; " ;
  5. Considérant qu'il est constant que M. A...était âgé de plus de seize ans lorsqu'il est entré en France en novembre 2011 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance en décembre suivant; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'intéressé réitère en appel sans apporter de précision nouvelle; que M. A...ne remplissant pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de ce que l'avis, prévu par ces dispositions, de la structure d'accueil n'aurait pas été sollicité est inopérant ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. (...) " ;
  9. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis qu'il a 17 ans, qu'il " poursuit une formation avec de très bons résultats " et qu'il est bien intégré dans la société française, ces seules circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France récemment; que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses quatre frères ; que, dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant, enfin, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un étranger en situation irrégulière ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant, qu'il y a lieu d'écarter, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance par ces décisions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  14. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
  15. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02378 2 1

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