CETATEXT000030664821 J4_L_2015_05_000001402434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664821.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT02434, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT02434 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SCP MADRID CABEZO M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400657 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en l'absence de saisine de la commission médicale régionale, le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'un vice de procédure ; - le préfet ne démontre pas l'existence dans son pays d'origine du traitement que requiert son état de santé ; son traitement nécessite de surcroît une surveillance médicale spécialisée impossible à mettre en place en République démocratique du Congo ; elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié au sens de l'instruction du 10 novembre 2011 ; l'état de délabrement des hôpitaux rend impossible un accès aux soins et à la surveillance médicale induite ; - sa situation médicale relève de circonstances humanitaires exceptionnelles ; dès lors qu'existe un lien entre sa pathologie et les évènements traumatisants qu'elle a subis dans son pays d'origine, un traitement approprié dans ce pays ne peut être envisagé ; - le préfet aurait dû saisir pour avis le directeur de l'agence régionale de santé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le refus de titre de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de retour sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2015, présenté pour Mme B...qui maintient ses précédentes écritures ; Vu la décision du 25 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 de ce code : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...) peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la convocation du demandeur devant la commission médicale régionale n'est qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il s'ensuit que Mme B...ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa contestation, l'absence de convocation devant cette commission ; que, par suite, le refus de titre de séjour litigieux ne saurait être regardé comme entaché d'un vice de procédure ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il appartient au demandeur de faire état de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, permettant ainsi à celui-ci de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier , et qu'il n'est pas même allégué, que Mme B...aurait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet du Loiret ; que, dès lors, ce dernier n'avait pas à saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre ;
- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par MmeB..., le préfet du Loiret s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 4 septembre 2013 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que, malgré les carences du système sanitaire congolais ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, mises en lumière par le rapport de l'OSAR édité le 16 mai 2013, aucune des pièces du dossier ne permet de faire sérieusement douter de l'existence en République démocratique du Congo d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme B...ainsi que de la possibilité d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique ; qu'il ne ressort ainsi pas du certificat médical du 20 juin 2013 établi par le docteur Colsaët, psychiatre, que la pathologie dont souffre Mme B...ne pourrait pas être traitée en République démocratique du Congo ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment d'un avis complémentaire du médecin de l'agence régionale de santé du 10 avril 2014, que les médicaments substituables aux antidépresseur et anxiolytique prescrits à l'intéressée figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo établie par le ministère de la santé publique de ce pays et révisée au mois de mars 2010 ; que l'intéressée ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions les énonciations de l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme B...le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet n'a pas davantage entaché le refus de titre de séjour contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'enfin, si Mme B...soutient que les troubles psychologiques dont elle souffre trouveraient leur origine dans des exactions commises à son encontre en République démocratique du Congo, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne peut ainsi se prévaloir d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits, de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ( ...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 mai 2011, selon ses déclarations, soit à peine plus de deux ans avant la date de la décision en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en République démocratique du Congo, où elle conserve de forte attaches familiales notamment en la personne d'un de ses enfants mineurs ; que si MmeB..., célibataire, allègue avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France après avoir donné naissance à deux enfants sur le territoire, dont l'un postérieurement à la décision litigieuse, l'intéressée ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle serait de reconstituer sa cellule familiale hors de France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que le préfet du Loiret n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé, au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme B...a donné naissance le 3 août 2012 à un garçon, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de cet enfant entretiendrait des liens avec celui-ci depuis sa naissance, ni que l'enfant dont s'agit ne pourrait pas suivre sa mère en cas de retour de celle-ci en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être rejeté ; qu'en tout état de cause, Mme B... ne peut utilement faire valoir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Loiret aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant né en France le 14 février 2014, postérieurement à la date de la décision contestée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les éléments précédemment exposés, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, que si MmeB..., dont les demandes d'obtention du statut de réfugié ont été rejetées successivement les 28 février 2012 et 6 juin 2013 par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourrait le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, en prenant la décision contestée fixant le pays de renvoi, le préfet du Loiret, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se serait senti lié par les décisions des instances d'asile, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. BUFFET Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT024342