CETATEXT000030664822 J4_L_2015_05_000001402468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664822.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT02468, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT02468 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202812 du 23 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme A..., sa décision du 14 septembre 2011 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - Mme A...a fait l'objet d'une procédure pour avoir omis de déclarer ses revenus à la caisse d'allocations familiales entre les mois de février 2003 et septembre 2004 ; -contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, en se fondant sur ces faits, qui ne sont pas contestés, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 6 janvier 2015 à Mme A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 23 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 14 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet ainsi qu'au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., ressortissante kosovare, le ministre s'est fondé, d'une part, sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle et la précarité de sa situation actuelle, qui ne lui permet pas de disposer de revenus lui permettant de subvenir durablement à ses besoins, et, d'autre part, sur la circonstance selon laquelle elle a fait l'objet d'une procédure pour escroquerie commise entre le 1er février 2003 et le 30 septembre 2004 ;
- Considérant que le ministre chargé des naturalisations reconnaît que le premier motif de sa décision est entaché d'une erreur de fait ; que, toutefois, il n'est pas contesté que Mme A..., qui était alors allocataire du revenu minimum d'insertion (RMI), a omis de déclarer, entre les mois de février 2003 et septembre 2004, à la caisse d'allocations familiales, les revenus qu'elle a perçus au titre de son activité salariée, pour un montant total de 18 000 euros environ, entraînant un trop perçu de RMI de 7 271 euros ; qu'en se fondant sur ces faits qui ne sont pas anciens et présentent, eu égard au montant de la somme qu'elle s'est abstenue de déclarer, un caractère qui n'est pas dénué de gravité, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision du 14 septembre 2011 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A...n'est pas entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision d'ajournement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 14 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02468 2 1