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14NT02494

CETATEXT000030664824 J4_L_2015_05_000001402494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664824.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT02494, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT02494 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET HOUNKPATIN M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hounkpatin, avocat au barreau de Paris ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2745 du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de-Marne rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Bobigny le 10 février 2010 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 21-27 du code civil ; - il séjourne régulièrement en France depuis de nombreuses années et est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; - il est excessif de lui opposer un paiement tardif de sa taxe d'habitation pour 2009 dû à des difficultés financières ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le seul motif des violences, dont le requérant a été l'auteur de façon habituelle et réitérée, suffit à fonder une décision de rejet ; - le moyen tiré de ce que le requérant remplit les conditions posées par l'article 21-27 du code civil est inopérant ; - le séjour irrégulier et le comportement fiscal sujet à critique du requérant constituent des motifs supplémentaires fondés du rejet de sa demande ; - il est renvoyé pour le surplus aux écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger "; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.B..., le ministre chargé des naturalisations s'est notamment fondé sur la circonstance que le postulant s'est rendu coupable, entre mars 2004 et février 2009, de violences habituelles sur mineur de quinze ans suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours et, entre mars 2007 et mars 2009, de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité sur mineur de quinze ans par un ascendant ou personne ayant une autorité sur la victime, faits pour lesquels il a été condamné le 10 février 2010 à six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny ;
  4. Considérant que, dès lors que le ministre chargé des naturalisations s'est prononcé, en application de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993, sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à M.B..., le moyen tiré par ce dernier de ce que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas donné lieu à une condamnation visée par l'article 21-27 du code civil et emportant irrecevabilité des demandes d'acquisition de la nationalité française est inopérant ; qu'eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu, pour ce seul motif, rejeter la demande de naturalisation de M.B..., sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de ce qu'il détient une carte de résident de dix ans ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
  7. Le rapporteur, L. POUGET Le président, JF. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02494

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