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14NT02573

CETATEXT000030664825 J4_L_2015_05_000001402573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664825.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT02573, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 14NT02573 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour Mme B...A...épouseC..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3169 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a donc méconnu l'étendue de sa compétence propre ; - l'arrêté du 31 octobre 2013 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne se prononce pas sur la nécessité de sa présence auprès de sa fille et estime à tort que les soins que nécessite l'état de santé de cette dernière pourraient être prodigués dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - il a examiné la demande de titre de séjour de la requérante au regard de l'état de santé et de la situation de sa fille ; il ne ressort pas de cet examen que sa présence en France serait indispensable à sa fille ni que celle-ci ne pourrait le cas échéant se faire soigner dans son pays d'origine ; - l'arrêté litigieux ne méconnaît par ailleurs ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la même convention ; Vu la décision du 2 septembre 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 31 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux fait état du constat opéré par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel il existe dans le pays d'origine de la fille de Mme C...un traitement approprié à son état de santé ne révèle pas que le préfet se serait estimé lié par l'avis de ce médecin ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, " les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "; vie privée et familiale "; est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire, saisi par Mme C...sur le fondement des dispositions précitées des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de titre de séjour motivée par la nécessité de sa présence au France auprès de sa fille malade, a apprécié les suites à apporter à cette demande en prenant notamment en considération, après consultation du médecin de l'agence régionale de santé, l'état de santé de la fille de MmeC... et la possibilité pour elle de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qui, compte tenu des fondements de la saisine, n'avait pas à se prononcer alternativement sur la nécessité que la fille de la requérante bénéficie de la présence de sa mère sur le territoire français, que le préfet se serait pour autant mépris sur le motif de la demande de titre de séjour ; que le moyen tiré d'une erreur de fait doit ainsi être écarté ;
  6. Considérant, enfin, qu'en se bornant à se prévaloir d'un certificat médical qu'elle ne produit pas, la requérante ne remet pas sérieusement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel sa fille pourrait le cas échéant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas que l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire serait à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeC... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, ainsi que ses conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
  9. Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02573

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