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15NT00919

CETATEXT000030664826 J4_L_2015_05_000001500919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664826.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 15NT00919, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de NANTES 15NT00919 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET GOUEDO M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2015, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., M. et Mme E..., demeurant ... M. et Mme F..., demeurant..., M. et Mme A..., demeurant ... et M. et Mme C..., demeurant..., par Me Gouedo avocat au barreau de Laval ; M. et Mme B... et autres demandent à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le maire de Laval a délivré à la région des Pays de la Loire un permis de construire en vue de l'édification d'un " pôle santé et social " et d'une résidence d'hébergement dans l'enceinte du lycée Réaumur Buron ; 2°) de mettre conjointement à la charge de la commune de Laval et de la région des Pays de la Loire une somme globale de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'édification des bâtiments autorisés par le permis contesté a commencé ; - 33 places de stationnement sont manquantes au regard des dispositions de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme ; - en méconnaissance de l'article UB 13 du plan local d'urbanisme, les arbres abattus ne seront pas remplacés par des arbres équivalents ; - le projet, desservi par des voies inadaptées à l'augmentation de trafic prévisible et marqué par une configuration des lieux difficile est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; - alors qu'une canalisation de gaz passe sous le terrain d'assiette, le projet ne respecte pas les précautions requises par la réglementation applicable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, présenté pour la région des Pays de la Loire, représentée par son président par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... et autres une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la demande de suspension est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de l'intérêt public attaché au projet contesté et des conséquences financières d'une interruption ; - les moyens des requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, présenté pour la commune de Laval, représentée par son maire par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de l'intérêt public attaché au projet contesté - les moyens des requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2015, présenté pour M. et Mme B... et autres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Gouedo, avocat de M. et Mme B...et autres, de Me Bernot, avocat de la commune de Laval et de MeD..., substituant Me Marchand, avocat de la région des Pays de la Loire ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;
  2. Considérant que M. et Mme B... et autres demandent à la cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le maire de Laval a délivré à la région des Pays de la Loire un permis de construire en vue de l'édification d'un " pôle santé et social " et d'une résidence d'hébergement dans l'enceinte du lycée Réaumur Buron ;
  3. Considérant qu'en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, aucun des moyens invoqués et ci-dessus analysés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Laval et de la région des Pays de la Loire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. et Mme B... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la commune de Laval et la région des Pays de la Loire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... et autres est rejetée. Article 2: Les conclusions formées par la commune de Laval et la région des Pays de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à M. et Mme E..., à M. et Mme F..., à M. et Mme A..., à M. et Mme C..., à la commune de Laval et à la région des Pays de la Loire Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
  5. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00919

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