CETATEXT000030664858 J6_L_2015_05_000001402112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664858.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/05/2015, 14MA02112, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de MARSEILLE 14MA02112 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304794 rendu le 31 décembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013, par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé ou de sa vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en mettant en cause l'authenticité du certificat médical produit ; - le tribunal ne pouvait écarter le caractère probant des certificats médicaux en l'absence de tout élément mettant en cause leur authenticité ; en l'espèce, ce certificat a été authentifié par le docteur qui l'a rédigé et rien ne permettait de douter de son authenticité ; - la décision doit s'analyser comme un refus de renouvellement de titre "vie privée et familiale" ; le tribunal devait se borner à vérifier si sa situation familiale avait évolué ; - au regard de son absence d'autonomie, de son retard mental, de la durée de sa présence sur le territoire français, de la situation régulière de son frère et de sa belle-soeur et de son absence de liens dans son pays d'origine, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait ; - il appartient à l'administration d'établir les raisons du changement d'avis du MISP qui estimait en 2011 qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et qui l'estime possible en 2013 ; - le refus de renouvellement est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 11°, compte tenu des circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle se prévaut ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit ; elle méconnaît également l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - le délai de départ volontaire est insuffisant au regard de ses liens familiaux et est donc illégal pour ce motif ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugementet l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 19 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 8 décembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le tribunal pouvait légitimement s'interroger sur l'authenticité du certificat, compte tenu de sa forme et des mentions qu'il aurait dû comporter au regard de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; - ce certificat conteste l'avis du MARS sur la possibilité de recevoir les soins nécessaires dans le pays d'origine mais ne dit nullement que l'intéressée devrait être impérativement traitée en France ou qu'un traitement approprié n'existerait pas dans son pays d'origine ; - l'intéressée a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé au titre de son état de santé ; l'administration n'était pas tenue de statuer sur le fondement de la vie privée et familiale ; - il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante dès lors qu'elle ne démontre pas avoir ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; - le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; - alors que l'état de santé de l'intéressée a évolué de manière positive, le secret médical interdit de révéler les éléments qui ont permis un changement d'avis de la part du MARS ; - la requérante ne produit aucune pièce récente et significative contredisant l'avis du MARS sur la possibilité de recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine ; - le seul fait qu'il n'existe pas de centre médical spécialisé pour handicapé ne prouve pas que le traitement approprié n'existe pas en Arménie, alors que seule cette existence est requise au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si Mme B...soutient qu'elle entretient des contacts soutenus avec son frère, elle-même est célibataire, sans enfant, ni charge de famille et ne démontre pas avoir créé sa propre cellule familiale ; - l'obligation de quitter le territoire est motivée en droit ; - l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être invoqué ; - l'obligation de quitter le territoire ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire ne requiert pas une motivation spécifique ; la situation personnelle de la requérante ne fait pas apparaître qu'un délai supplémentaire était nécessaire ; - la décision fixant l'Arménie comme pays de destination n'entraîne aucune violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'avis d'audience du 24 mars 2015, valant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.