CETATEXT000030664861 J6_L_2015_05_000001402292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664861.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/05/2015, 14MA02292, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de MARSEILLE 14MA02292 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER HEULIN Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour Mme D...A..., épouseE..., demeurant ...par Me B... C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401037 rendu le 12 mai 2014 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois expiré le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an "vie privée et familiale" ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision, qui ne vise aucun avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, alors que c'est sur le préfet que repose la charge de prouver que les molécules dont elle a besoin sont disponibles en Algérie ; la position du préfet est en contradiction complète avec les certificats du docteur qui la suit et qui certifie qu'elle est atteinte d'une coronaropathie sévère ; l'accord franco-algérien maintient pour les Algériens, la nécessité du caractère effectif de l'accès à un traitement ; - à supposer que le traitement existe en Algérie, elle ne pourrait y accéder, dès lors que le système de sécurité sociale subordonne son bénéfice à l'exercice d'une activité professionnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle bénéficie d'un soutien familial important en France ; - elle ne peut voyager sans risque important pour sa santé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la lettre du 21 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Il fait valoir : - que la requérante n'apportant aucun élément nouveau sur sa situation à la date de l'arrêté attaqué, il renvoie à ses écritures de première instance ; - que si l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, une circonstance humanitaire exceptionnelle peut être prise en compte pour délivrer une carte de séjour temporaire, l'intéressée n'a jamais saisi les services préfectoraux, ni vraisemblablement le MARS, de circonstances exceptionnelles ou humanitaires nécessitant la saisine du DGARS dans le cadre de ces dispositions ; Vu l'avis d'audience du 24 mars 2015, valant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.